← France

13NT00522

CETATEXT000028158568 J4_L_2013_10_000001300522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 13NT00522, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00522 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN AMOUZOU M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Amouzou, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104699 du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 21 avril 2011 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ; il soutient que : - le ministre a commis une exactitude matérielle ; - il bénéficie de la réhabilitation prévue par l'article 133-12 du code pénal ; - les faits dont il est fait état ne sont pas au nombre de ceux que l'administration pouvait légalement retenir au soutien de sa décision ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement et la décision du ministre souffrent d'un défaut de motivation ; - la décision du ministre méconnaît l'article 133-11 du code pénal ; - il n'a pas acquiescé aux faits et dispose d'une carte de séjour lui permettant d'exercer toute profession et une carte de séjour lui avait été délivrée en 1987 en qualité d'étudiant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la régularité du jugement ; - sa décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 21-27 du code civil est inopérant ; - la circonstance que le requérant aurait bénéficié d'une réhabilitation légale est sans incidence ; - le requérant ne précise pas en quoi réside l'inexactitude matérielle dont il se prévaut ; - il n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité camerounaise, a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que, par une décision du 21 avril 2011, le ministre chargé des naturalisations, saisi par le postulant d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet du Val d'Oise du 3 janvier 2011 ajournant cette demande à quatre ans, a, à cet ajournement, substitué un rejet ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ministérielle ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que l'article 27 du code civil impose à toute décision rejetant une demande de naturalisation d'être motivée ; qu'en l'espèce, la décision contestée du 21 avril 2011, qui énonce les raisons tant de fait que de droit pour lesquelles son auteur a décidé de rejeter la demande présentée par M. A..., respecte cette exigence ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est, eu égard à la demande de substitution partielle de motifs sollicitée devant les premiers juges et à laquelle ces derniers ont fait droit, fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressé a été l'auteur des faits de falsification et usage frauduleux de chèque entre le 7 juillet 1995 et le 2 avril 1996, d'autre part, qu'il a été l'auteur des faits d'abus de confiance entre le 1er février 1995 et le 30 avril 1996 et, enfin, qu'il a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France entre 1981 et 1987 ainsi que de 1988 à 2002 ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision ministérielle du 21 avril 2011 s'est substituée à la décision préfectorale du 3 janvier 2011 ; qu'il en résulte que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision préfectorale aurait été entachée d'une erreur de fait ou d'une méconnaissance des dispositions des articles 133-13 ou 133-11 du code pénal ; qu'il ne saurait davantage soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la décision en litige est seulement fondée sur la circonstance que M. A... a été l'auteur de certains faits, et non sur la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une ou plusieurs condamnations infligées par la juridiction pénale ; que les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne font pas obstacle à ce que, appelé à statuer sur une demande d'acquisition de la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations prenne en considération, dans son appréciation du comportement général du postulant, l'existence de faits imputables à ce dernier et en raison desquels il avait fait l'objet d'une condamnation pénale au titre de laquelle il a ensuite bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-13 du même code ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code pénal ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que, si le requérant fait grief à la décision contestée d'être entachée d'une inexactitude matérielle, il ne l'établit pas ; qu'à ce titre, il ne conteste pas avoir été l'auteur, en 1995 et 1996, des faits de falsification et usage frauduleux de chèque ainsi que d'abus de confiance, mais se borne à soutenir, à tort ainsi qu'il a été dit, que l'article 133-11 du code pénal ferait obstacle à la prise en considération de leur matérialité ; qu'en outre, si le requérant établit avoir régulièrement séjourné en France entre les 23 février 1987 et 22 février 1988 sous couvert d'une carte de séjour temporaire, il ne conteste toutefois pas avoir séjourné irrégulièrement en France entre le 2 novembre 1981, date de son arrivée dans ce pays, et le 22 février 1987, ainsi qu'entre le 23 février 1988 et le 26 juillet 2002, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré d'inexactitudes matérielles commises par le ministre doit être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en dépit de l'ancienneté, variable, des faits répréhensibles imputables à M. A..., mais eu égard à leur caractère répété, à la gravité particulière de ceux commis en 1995 et 1996 ainsi que de la longue durée des périodes pendant lesquelles il a cru pouvoir se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, le ministre chargé des naturalisations, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, pas non plus commis d'erreur manifeste ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation du postulant ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  12. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00522 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.