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13NT00597

CETATEXT000028158570 J4_L_2013_10_000001300597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 13NT00597, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00597 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BERAHYA-LAZARUS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105514 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre en charge de naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui accorder la nationalité française ; il soutient que : - la décision et le jugement sont entachés d'une erreur d'appréciation ; si sa famille est restée au Soudan, c'est en raison du refus des autorités consulaires françaises de délivrer les visas sollicités pour sa femme et son fils ; le consulat les a depuis délivrés ; il ne peut être reproché à M. B..., réfugié en France depuis 2007, de ne pas avoir procédé aux démarches en vue du regroupement familial ; il travaille en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - à la date de la décision contestée, l'épouse du requérant et son fils résidaient à l'étranger sans qu'il soit établi que le refus opposé par les autorités consulaires françaises de délivrer le visa était alors illégal ; en outre, le requérant ne disposait pas d'une activité professionnelle stable ; la décision n'est donc entachée d'aucune erreur d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 25 mars 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., réfugié éthiopien, relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
  3. Considérant que, pour déclarer irrecevable, par décision du 3 mai 2011, la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre en charge des naturalisations a retenu que son épouse résidait à l'étranger et qu'il n'avait pas en conséquence fixé en France le centre de ses attaches familiales ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... entré en France le 15 janvier 2007 a obtenu le statut de réfugié par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2007 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'épouse de M. B... et son enfant mineur résidaient à l'étranger ; que s'il a demandé en 2007 le bénéfice de la procédure de famille rejoignante, cette dernière n'avait pas abouti à la date de la décision critiquée, l'ambassade de France au Soudan ayant refusé de délivrer le 17 février 2009 les visas de long séjour en raison de l'impossibilité d'officialiser les liens familiaux ; que, par ailleurs, M. B... était alors demandeur d'emploi et percevait le revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, et alors même que les visas sollicités ont été délivrés postérieurement à la date de la décision en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité, M. B... n'avait pas encore transféré en France le centre de ses intérêts ; qu'en conséquence, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. B... sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa situation aux fins de lui accorder la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  7. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00597 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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