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13NT00640

CETATEXT000028158573 J4_L_2013_10_000001300640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 13NT00640, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00640 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PEREIRA M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant..., par Me Pereira, avocat au barreau d'Amiens, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105536 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 25 février 2011 ; 3°) d'ordonner au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française, dans un délai de deux mois ; elle soutient que : - elle a transféré en France le centre de ses intérêts ; - son intégration professionnelle et celle de son époux ne sont pas précaires et ils justifient de ressources stables et suffisantes leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille ; - leurs revenus leur permettent d'épargner et ils justifient d'une épargne significative ; - aucune disposition législative n'impose ni ne fixe un montant minimum de ressources nécessaires à l'octroi de la nationalité ; - elle remplit l'ensemble des conditions d'octroi de la nationalité française ; - la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-15 et suivants du code civil est inopérant ; - il est établi que les ressources précaires et insuffisantes du postulant ne lui permettent pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; - dès lors, la décision contestée ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que l'origine et le niveau de ses ressources ;
  2. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme C..., de nationalité russe, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de la postulante, dont la précarité de la situation actuelle, constituée par un contrat à durée déterminée à temps partiel, ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, si la requérante se prévaut des circonstances qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts et qu'elle satisfait aux conditions énoncées par les articles 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil, ce moyen est inopérant, la décision contestée n'ayant pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation, mais l'ayant ajournée sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui réside en France depuis le mois de juillet 2004 et si elle exerce, à la date de la décision contestée, une activité professionnelle, justifie néanmoins seulement d'un emploi au moyen de contrats à durée déterminée et à temps partiel depuis le 16 novembre 2009 ; que cette activité ne lui procure pas des revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, dès lors que ses propres ressources ne dépassent pas la somme nette mensuelle de 800 euros, complétée à hauteur de 780 euros par mois par les ressources salariales de son époux également employé à temps partiel, alors que le couple doit assumer les charges de quatre personnes, dont deux enfants mineurs nés en 2005 et 2007 ; qu'ainsi, et en dépit de ce que l'intéressée se prévaut de l'épargne qu'elle a pu constituer, le ministre chargé des naturalisations n'a, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste en décidant d'ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme C... ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation présentée par Mme C... ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  7. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00640 2 1

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