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13NT00686

CETATEXT000028158576 J4_L_2013_10_000001300686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 13NT00686, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00686 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN AQUINO M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Aquino, avocat au barreau d'Epinal ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106057 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; il soutient que : - la décision de refus de naturalisation et le jugement attaqué sont entachés d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par le code civil en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité française, y compris la condition de résidence ; - le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle n'est pas une condition d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation ; - il a travaillé à temps partiel pour financer ses études et subvenir à ses besoins et recherche un emploi correspondant à la formation universitaire qu'il a suivie en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la circonstance que l'intéressé remplisse les conditions de recevabilité prévues par le code civil constitue un moyen inopérant ; - dans le cadre de l'examen d'opportunité de la naturalisation du postulant, il peut prendre en considération le défaut d'insertion professionnelle pérenne ; - à la date de la décision, l'autonomie économique et matérielle de M. B..., qui était encore étudiant et exerçait à titre accessoire un emploi à temps partiel, n'était pas avérée ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour M. B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B... séjournait depuis 2003 sur le territoire français afin d'y poursuivre ses études et était inscrit en première année de master de droit, économie, gestion mention finance à l'université Nancy 2 ; que s'il exerçait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, une activité professionnelle de plongeur dans un restaurant, lui ayant procuré, au cours de l'année 2010, une rémunération mensuelle nette d'environ 502 euros, cette activité exercée de manière accessoire par l'intéressé parallèlement à ses études ne lui procurait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que, ayant obtenu postérieurement à la décision critiquée son diplôme de master, l'intéressé ait cessé son activité pour chercher un emploi correspondant à sa formation et que, par ailleurs, il ne pourrait pas obtenir un visa pour rendre visite à sa soeur au Royaume-Uni, sont sans incidence sur la légalité de la décision ;
  4. Considérant que M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; qu'il ne peut davantage, pour le même motif, utilement se prévaloir du fait qu'il remplit l'ensemble des autres conditions de recevabilité posées par le code civil pour l'octroi de la naturalisation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  6. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00686

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