CETATEXT000028158580 J4_L_2013_10_000001300769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 13NT00769, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00769 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PRUDHON M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Prudhon, avocat au barreau de Lyon ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100908 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 du préfet du Rhône ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et la décision du 20 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande et, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les signataires des décisions devront justifier de leur compétence ; - la décision d'ajournement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les difficultés liées à sa situation et en particulier son état de santé justifiaient la présence de son épouse et la nécessité pour lui de rester en France pour être suivi médicalement ; - si sa situation l'a empêché d'obtenir le regroupement familial, le couple a choisi de maintenir sa vie familiale sur le territoire français dans l'intérêt de leur enfant et de leur famille protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - conformément à la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, les conjoints ne peuvent plus faire l'objet de poursuites pénales pour avoir aidé au séjour irrégulier de leur conjoint ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision du 20 septembre 2010 s'est substituée à la décision préfectorale ; - il a justifié de la compétence du signataire de la décision de refus d'acquisition de la nationalité ; - le requérant ne conteste pas avoir méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France en introduisant son enfant sur le territoire sans respecter la procédure de regroupement familial et en ayant aidé son épouse à y séjourner irrégulièrement, chacun de ces motifs pouvant fonder sa décision ; Vu la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 du préfet du Rhône ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la décision du 20 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2010 du préfet du Rhône :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). III. Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). V. Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du ministre du 20 septembre 2010 s'est substituée à celle du préfet du Rhône du 29 juin 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. B..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que M. B... reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 20 septembre 2010 sans apporter aucune précision nouvelle ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... a aidé son épouse à se maintenir dans des conditions irrégulières sur le territoire français de 2004 à 2006, date à laquelle lui a été délivré un titre de séjour ; que la circonstance que, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'aide au séjour irrégulier ne peut donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prît en compte cette situation lors de l'examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. B... a introduit en France en 2004 son enfant hors de la procédure de regroupement familial ; que l'intéressé a ainsi méconnu la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que, par suite, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B..., sur le fondement de ces faits, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité de faire droit à une telle demande, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste, en dépit de la régularisation administrative de la situation de son épouse et de la naissance de son deuxième enfant en 2005 ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des circonstances qu'il vit en France depuis sa naissance, et de ce que ses parents y ont vécu, de ce que son frère et sa soeur ont la nationalité française et de ce que son état de santé justifie un suivi médical et la présence de son épouse en France ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui est, par nature, dépourvue d'effet sur la présence de la personne sur le territoire français et sur ses liens avec les membres de sa famille, et qui n'est dès lors susceptible de porter atteinte ni à la vie familiale de l'intéressé ni à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française ou de la réexaminer, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00769