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13NT00772

CETATEXT000028158581 J4_L_2013_10_000001300772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 25/10/2013, 13NT00772, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00772 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LUCE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée et transmise par le greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 mars 2013 et enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Luce, avocat au barreau de Valence ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104474 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ; il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française ; - la décision contestée n'est pas compatible avec le droit pour tout citoyen de bénéficier de la réhabilitation de plein droit suite à la condamnation pénale dont il a fait l'objet, et est contraire aux dispositions des articles 6 et suivants de la convention européenne des droits de l'homme ; - le large pouvoir d'appréciation de l'administration ne la dispensait pas de motiver sa décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et qui demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête n'est pas recevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle ne demande pas l'annulation d'une décision, et à titre subsidiaire, elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ni motivation et n'est pas signée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-5 et suivants du code civil est inopérant ; - sa décision n'est pas fondée sur une condamnation pénale mais sur les faits reprochés au requérant ; - eu égard à la gravité des faits, dont le caractère ancien n'est pas établi, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité ; - les frais de 1 000 euros sont justifiés par le surcroît de travail généré par l'accroissement significatif des requêtes, ayant nécessité en 2013 le recrutement de quatre agents contractuels ; Vu la lettre du 3 septembre 2013 par laquelle le président de chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la cour ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. A... qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - il invoque, en outre, l'assouplissement des critères d'appréciation relatifs à la demande de naturalisation introduit par les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - compte tenu des précisions apportées par l'intéressé, il admet que la requête d'appel n'apparait entachée d'aucun motif d'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - M. A... ne peut utilement invoquer les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 qui sont postérieures à l'acte entrepris et dépourvues de valeur réglementaire ; Vu le mémoire présenté pour M. A..., enregistré le 4 octobre 2013, postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que M. A... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision contestée ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a été l'auteur, le 31 mars 2003 à Nyons, de faits d'exhibition sexuelle, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 18 juillet 2003 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que si M. A... soutient qu'il a bénéficié de la réhabilitation de plein droit prévue par les articles 133-12 et 133-13 du code pénal, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération les faits à l'origine de cette condamnation ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits qui ne pouvaient être regardés comme anciens à la date de la décision contestée, le ministre n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, commis ni erreur de droit ni erreur manifeste ; que M. A... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu'aux procédures juridictionnelles relatives à des droits et obligations de caractère civil ou à des accusations en matière pénale, et qu'il ne peut davantage invoquer les articles " suivants " de cette convention sans assortir ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
  5. Considérant que les circonstances selon lesquelles l'intéressé remplirait les conditions de recevabilité prévues par le code civil pour obtenir la nationalité française, que son épouse a obtenu la nationalité française, que leurs enfants suivraient une scolarité conforme à l'enseignement public français et que M. A... serait parfaitement intégré en France, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; que M. A... ne saurait se prévaloir utilement des circulaires du 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française qui sont postérieures à l'acte entrepris et dépourvues de valeur réglementaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés pat l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  9. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00772

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