CETATEXT000028158583 J4_L_2013_10_000001301088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/85/CETATEXT000028158583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 24/10/2013, 13NT01088, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01088 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SIMON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 13NT01088 le 16 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant ... par Me Simon, avocat au barreau d'Angers ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1112131-1201267 du 3 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que la décision du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision du 19 janvier 2012 devra être annulée s'il n'est pas justifié de la délégation de signature conférée à MmeB... ; - la décision du 14 octobre 2011 encourt l'annulation pour erreur de fait en raison d'une récapitulation de points erronée ; - la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 11 janvier 2011 n'est pas établie ; - des incohérences existent entre le relevé d'informations intégral du 12 mai 2009 et celui du 19 mars 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ; - M. C... ne pouvait bénéficier d'un ajout supérieur à deux points consécutivement au stage de sensibilisation effectué en janvier 2007 dès lors que suite au rejet par la cour de sa demande d'annulation de la décision 48SI du 5 mars 2009, l'administration a procédé à nouveau à l'enregistrement des retraits de points afférents aux infractions commises les 4 février 2004, 10 mars 2006, 5 septembre 2007 et 7 janvier 2008 ; - la reconstitution de points opérée en juillet 2007 n'a aucune incidence ; Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 13NT02184 le 26 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant ... par Me Simon, avocat au barreau d'Angers ; M. C... demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 1112131-1201267 du 3 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 11 janvier 2011 et d'autre part de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que la décision du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il fait état de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ministérielle du 19 janvier 2012 ; - la poursuite de l'exécution de cette décision aurait des conséquences difficilement réversibles sur sa situation professionnelle ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ; - M. C... ne pouvait bénéficier d'un ajout supérieur à deux points consécutivement au stage de sensibilisation effectué en janvier 2007 dès lors que suite au rejet par la cour de sa demande d'annulation de la décision 48SI du 5 mars 2009, l'administration a procédé à nouveau à l'enregistrement des retraits de points afférents aux infractions commises les 4 février 2004, 10 mars 2006, 5 septembre 2007 et 7 janvier 2008 ; - la reconstitution de points opérée en juillet 2007 n'a aucune incidence ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller et les observations de M. C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.