CETATEXT000028158601 J5_L_2013_10_000001300445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/86/CETATEXT000028158601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 13NC00445, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00445 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DE CAUMONT Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me de Caumont, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202773 du 6 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 24 mai 2011 et de la décision du 13 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler la décision de retrait de points relative à l'infraction constatée le 29 juin 2011 et, par voie de conséquence, la décision du 13 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant qu'en l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire que M. B...a payé de manière différée l'amende forfaitaire relative à l'infraction constatée avec interception du véhicule le 29 juin 2011 ; que, dans ces conditions, il est réputé avoir reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00445 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.