CETATEXT000028158604 J6_L_2013_10_000001100728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/86/CETATEXT000028158604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/10/2013, 11MA00728, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00728 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MONDINI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour la SARL Centrale automobiles, dont le siège est au quartier des Vaux 559 route de la Ciotat à Aubagne
(13400), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la SARL Centrale automobiles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900062 et n°0900458 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2007, d'autre part, le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de TVA et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004, enfin les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des majorations prévues aux articles 1729, a et 1729, b du code général des impôts et de l'amende pour infraction aux règles de facturation prévue à l'article 1737, 1 du même code, assortissant des droits non contestés ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes et, le cas échéant, leur restitution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement des intérêts de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Centrale automobiles, dont le siège est à Aubagne (Bouches-du-Rhône) et qui exerce une activité de mandataire dans des opérations de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une mise en oeuvre du droit d'enquête le 20 janvier 2005, puis de trois vérifications de comptabilité ; que par l'avis n° 3927 du 7 juin 2005, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de cette entreprise qui a porté notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril au 30 septembre 2004 et qui a donné lieu à la proposition de rectification n° 3924 du 4 juin 2007 ; que par l'avis n° 3927 du 3 octobre 2006, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité qui a porté notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 et qui a donné lieu à la proposition de rectification n° 3924 du 26 avril 2007 ; qu'enfin, par l'avis n° 3927 du 27 février 2007, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de la même entreprise qui a porté notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2007 et qui a donné lieu à la proposition de rectification n° 3924 du 27 avril 2007 ; que par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déchargé la société requérante des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui étaient réclamés portant sur la remise en cause par l'administration du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la vente de véhicules d'occasion, qu'elle avait facturée en la calculant sur la marge bénéficiaire réalisée pour la période du 1er avril au 30 septembre 2004, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré appliquées pour la période du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2006 pour les opérations réalisées en tant qu'intermédiaire transparent, ramenées au seul intérêt de retard et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Centrale automobiles ; que la SARL Centrale automobiles interjette régulièrement appel de l'article 3 de ce jugement et demande son annulation en tant qu'il a rejeté, d'une part, le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2007 et, d'autre part, sa demande de décharge des suppléments de TVA et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004, enfin les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des majorations prévues aux articles 1729, a et 1729, b du code général des impôts et de l'amende pour infraction aux règles de facturation prévue à l'article 1737, 1 du même code, assortissant des droits non contestés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de cette séance et de communiquer le moyen aux parties ;
- Considérant que les premiers juges ont relevé que la SARL Centrale automobiles faisait valoir que dès lors qu'elle avait émis le 15 juillet 2008 des factures rectificatives annulant et remplaçant les précédentes avec mention expresse d'une taxation sur la marge, elle avait éliminé tout risque de perte fiscale et ce d'autant plus que les clients concernés étant de simples particuliers, ils ne pouvaient récupérer la TVA qui leur avait été initialement facturée ; qu'ensuite, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont estimé que dès lors que la SARL Centrale automobiles avait mentionné sur les factures initiales relatives à la vente des douze véhicules d'occasion concernés, la taxe sur le prix total réclamé aux clients, elle n'établissait pas avoir totalement éliminé tout risque de perte fiscale en l'absence de justification de l'envoi effectif des factures rectificatives et de la qualité de simples particuliers de l'ensemble des clients concernés et en raison, de surcroit, de la possibilité qu'elle avait d'opter pour l'assujettissement sur le prix total de vente, lui permettant éventuellement de récupérer la taxe d'amont qui aurait pu lui être facturée par ses propres fournisseurs ;
- Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société Centrale automobiles soutient qu'en remettant en cause la qualité de simples particuliers des clients concernés, le tribunal a soulevé d'office un moyen sans informer les parties de son intention de relever ce moyen, et a par suite entaché son jugement d'irrégularité ; que toutefois, en écartant le caractère probant des factures rectificatives, les premiers juges n'ont pas relevé un moyen d'ordre public mais procédé à une appréciation de la valeur des arguments des parties ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient fondé leur décision sur un moyen irrégulièrement soulevé d'office en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative manque en fait ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de procédure résultant de la mise en oeuvre du droit d'enquête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes-rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : " (...). Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. " ; qu' aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; que les dispositions combinées des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales permettent à l'administration fiscale d'enquêter, dans les conditions qu'elles définissent, sur les manquements aux règles de facturation applicables aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et de rechercher notamment d'éventuelles factures fictives ; qu'elle peut ensuite, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 80 H de ce livre, se fonder sur les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête pour procéder à une vérification de comptabilité dans les conditions prévues notamment par l'article L. 47 du même livre ;
- Considérant que la société requérante soutient que sous couvert du droit d'enquête, l'administration fiscale a procédé à une véritable vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit d'enquête dans l'entreprise de MmeB..., gérante, le 20 janvier et le 9 février 2005 en vue de déterminer d'éventuels manquements aux règles de facturation et qu'un procès-verbal de clôture du contrôle de facturation lui a été remis le 24 février 2005 ; que lors de ce droit d'enquête, l'administration a examiné et pris copie de factures clients et fournisseurs du quatrième trimestre 2004, des dossiers de deux clients et auditionné la gérante de la SARL Centrale automobiles ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale était en droit de solliciter la copie de certaines factures et d'autres éléments des dossiers clients ou fournisseurs dans le cadre de l'exercice de son droit d'enquête ; que le seul contrôle effectué sur certaines factures et d'autres pièces non comptables par l'administration et l'audition du dirigeant dans le cadre de son droit d'enquête n'a pas présenté, eu égard à son objet et à sa portée limités, le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que la société appelante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, procédé, en fait, sous couvert de son droit d'enquête, à une vérification de comptabilité et commis ainsi un détournement de procédure ; En ce qui concerne le défaut de communication à la société vérifiée de renseignements obtenus par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre de procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant que la société Centrale automobiles fait grief à l'administration de ne pas l'avoir informée avant le 16 juillet 2007, date de la réponse aux observations du contribuable, de la demande d'assistance administrative formulée auprès des autorités fiscales espagnoles et des renseignements recueillis dans le cadre de cette procédure débutée courant 2005 ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que si l'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication suffisamment pour le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement, elle n'est pas tenue, en revanche et contrairement à ce que soutient la société requérante, d'apporter ces informations dès la notification de la proposition de rectification qu'elle adresse au contribuable ; qu'en outre, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'administration aurait, en l'espèce, irrégulièrement exercé son droit de communication auprès des autorités fiscales espagnoles est inopérant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, au regard des propositions de rectification en date du 26 et du 27 avril 2007 et du 4 juin 2007 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 16 juillet 2007, et faute d'autre grief précis présenté par la société Centrale automobiles, que les éléments communiqués dans le cadre de l'assistance administrative ont été utilisés pour établir les impositions en litige ; que la société appelante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions du paragraphe 24 de l'instruction 13 L-5-97 du 6 novembre 1997, et des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1217 selon lesquelles si aucune rectification n'est envisagée à la suite d'une réponse ou en l'absence de réponse de l'autorité étrangère, il convient d'informer le contribuable que l'administration renonce à se prévaloir des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ces textes énoncent une simple recommandation et ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 21 septembre 2006 (BOI 13 L 6-06) qui concerne la procédure d'imposition ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes des droits de la défense et de loyauté du " débat fiscal ", ne peuvent être qu'écartés ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'émission par la SARL Centrale automobiles de factures avec la TVA calculée sur le prix total de vente durant la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ; qu'aux termes de l'article 297 C du même code : " Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis " ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 de ce code : "
- Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; que toutefois, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ;
- Considérant que dans la proposition de rectification en date du 4 juin 2007, l'administration a relevé que la société Centrale automobiles avait établi des factures de vente de véhicules d'occasion délivrées aux clients en y portant un montant de TVA calculé sur le prix total réclamé au client, alors que la société n'avait acquitté la TVA que sur la marge bénéficiaire réalisée sur chacune des opérations ; que l'administration a par suite procédé au rappel du complément de TVA correspondant en se fondant sur les dispositions de l'article 283, 3 du code général des impôts ; que la société requérante objecte qu'elle a établi le 15 juillet 2008 douze factures rectificatives comportant l'identité et l'adresse des clients, justifiant de leur qualité de simples particuliers et mentionnant expressément la taxation sur la marge, et que cette facturation initiale sur le prix de vente total résultait d'une erreur pouvant être corrigée et qui ne portait préjudice qu'à elle-même ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Centrale automobiles, qui était soumise de plein droit au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 du code général des impôts, a néanmoins mentionné sur ses factures la taxe calculée sur la totalité du prix de vente et en était ainsi redevable en vertu de l'article 283-3 du même code ; que la société appelante ne justifie pas l'envoi effectif des factures rectificatives et n'établit pas que les clients dont s'agit ne seraient pas des non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces circonstances, faute de justifier de la qualité de non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble de sa clientèle, alors qu'au demeurant, en ce cas, la société ne pourrait se prévaloir d'un droit à déduction qu'au titre de l'exercice correspondant à la date de la facture rectificative, et faute, dans l'hypothèse où une partie de cette clientèle serait en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, d'établir avoir récupéré et détruit la facture avant son utilisation par le destinataire, la SARL Centrale automobiles n'élimine pas complètement le risque de pertes de recettes fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette contestation de la société requérante ; En ce qui concerne le lieu d'imposition à la TVA en tant qu'" intermédiaire transparent " intervenant dans des opérations d'achat de véhicules d'occasion dans un autre Etat membre de l'Union européenne au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2007 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes de l'article 259 de ce code : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259-A du même code en vigueur à l'époque des faits : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a. Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; b. Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France " ; qu'aux termes de l'article 258 C du même code : " I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. " ;
- Considérant que la société requérante soutient que les prestations fournies par elle qui ont donné lieu à des commissions versées par la société espagnole Pro Service, doivent être exonérées dès lors qu'elle a agi en tant qu'intermédiaire transparent et que l'opération dans laquelle elle s'entremet consiste en une livraison intracommunautaire à partir de l'Espagne ; que selon la SARL Centrale automobiles, les prestations fournies par elle portent sur des opérations dont le lieu se situe sur le territoire d'un autre Etat membre et qu'en conséquence, aux termes de l'article 259 A 6 b du code général des impôts, la TVA française n'est pas applicable aux commissions perçues dès lors que les acquéreurs français n'ont pas fourni à la société requérante leur numéro d'identification à la TVA française ;
- Considérant que pour la période allant du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2007, l'administration a constaté, dans la proposition de rectification en date du 26 avril 2007, que la société Centrale automobiles était mandatée par des particuliers résidant en France afin d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, des véhicules d'occasion en provenance d'Allemagne, par le biais d'un fournisseur unique, la société espagnole Proservice, et avait donc la qualité de " mandataire transparent " agissant en tant que simple intermédiaire ; que l'administration, estimant la société requérante redevable de la TVA en France sur le montant de sa commission en application de l'article 259 A 6° du code général des impôts alors en vigueur, lui a notifié en conséquence des rectifications en TVA sur cette période à hauteur de 56 839 euros ; que le lieu d'acquisition des véhicules par les particuliers résidant en France se situant dans ce pays, en application de l'article 258 C du code général des impôts, la prestation de la société Centrale automobiles, en tant qu'intermédiaire transparent dans ces opérations d'achat réalisées auprès du fournisseur espagnol Proservice et qui met en relation un assujetti et un non-assujetti à la TVA situés dans deux Etats membres différents, est taxable à la TVA en France sur le fondement de l'article 259 A 6° a du code général des impôts alors en vigueur ; En ce qui concerne la détermination des bases d'imposition à la TVA pour la période du 1e octobre 2006 au 31 janvier 2007 :
- Considérant qu'il est établi et non contesté que la société requérante, relevant de plein droit du régime du réel normal d'imposition en raison de la nature de son activité et du montant de son chiffre d'affaires, n'a souscrit aucune déclaration mensuelle de taxes sur le chiffre d'affaires comme prévu par l'article 287-2 du code général des impôts pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007 ; que l'administration fiscale a par suite procédé à la taxation d'office à la TVA du chiffre d'affaires réalisé par cette société en vertu de l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions contestées ont été régulièrement établies à la suite d'une procédure de taxation d'office ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à la société requérante d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
- Considérant que la société requérante fait valoir que la méthode de reconstitution du vérificateur est sommaire, qu'elle a joint un extrait du grand livre à sa réclamation préalable du 29 avril 2008 et qu'il était impossible de joindre toutes les pièces justificatives ; qu'elle demande un supplément d'instruction aux fins d'ordonner un examen contradictoire sur place ; que pour déterminer la base imposable de la période concernée, en l'absence de présentation de documents comptables afférents à cette période, le vérificateur a pris en compte le chiffre d'affaires réalisé au titre de la période précédente, soit du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle a été taxée d'office au titre de la période litigieuse en application de l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales, se borne à contester le caractère sommaire de la méthode de reconstitution ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction comme elle le demande, elle ne justifie pas que le chiffre d'affaires reconstitué sur la période contrôlée est excessif et que les rappels de taxe en litige sont exagérés ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'il est constant que la société Centrale automobiles n'a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007 ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 10 % prévue par les dispositions du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; que par ailleurs, l'administration démontre que la société avait connaissance des manquements relevés et des modalités de dissimulation constitutives de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les pénalités prévus aux articles 1729 a et 1729 b du code général des impôts ; qu'enfin, la société requérante, en se bornant à contester sans autre précision les pénalités et amendes correspondant à des droits non critiqués restées à sa charge, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Centrale automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Centrale automobiles est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centrale automobiles et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00728 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.