CETATEXT000028158626 J6_L_2013_11_000001302517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/15/86/CETATEXT000028158626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2013, 13MA02517, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02517 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2013, sous le n° 13MA02517, et régularisée le 2 juillet 2013 par l'apposition du timbre fiscal de 35 euros dû au titre de la contribution pour l'aide juridique, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour d'une part, de rectifier les erreurs matérielles et l'omission à statuer affectant l'arrêt n° 11MA04480 rendu le 20 juin 2013, et, d'autre part, de statuer à nouveau sur sa demande tendant à l'annulation des deux décisions référencées 48 portant retrait de points prises consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 8 janvier 1993 et 7 février 1994 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la route ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, dans les motifs de son arrêt n° 11MA04480 du 20 juin 2013, au point 4, la Cour a jugé que c'était à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice avait rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions référencées 48 portant retrait de points prises consécutivement aux infractions qu'il a commises les 8 janvier 1993, 7 février 1994, 14 août 1995 et 21 novembre 1997, et qu'il y avait donc lieu d'annuler le jugement attaqué, sans toutefois prononcer cette annulation à l'article 1er de son dispositif qui rejette la requête de M. C...; que, d'autre part, si au point 7 de l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour, après avoir évoqué, constate que la décision référencée 48 portant retrait de un point prise consécutivement à l'infraction relevée le 21 novembre 1997 doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité, elle n'en prononce pas pout autant l'annulation dans le dispositif de cet arrêt ; que, par suite, il y a lieu, rectifiant les deux erreurs matérielles ainsi commises, lesquelles ne sont pas imputables au requérant, de modifier ce dispositif comme indiqué aux articles 1 et 2 du présent arrêt ;
- Considérant, en second lieu, qu'au point 8 de l'arrêt dont la rectification est demandée, et s'agissant des décisions référencées 48 portant retrait de points prises consécutivement aux infractions que M. C...a commises les 8 janvier 1993 et 7 février 1994, la Cour, après avoir observé que ce dernier soutenait que ces infractions avaient été amnistiées par la loi du 3 août 1995 susvisée, a rejeté le moyen ainsi identifié, en se fondant sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 17 de cette même loi ; que, toutefois, et comme le fait valoir à juste titre M. C... dans la présente instance, il résulte de l'instruction que ni dans ses écritures d'appel, ni dans celles de première instance, il n'a soulevé un tel moyen et qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des deux décisions susmentionnées, il alléguait notamment qu'elles avaient été prises en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, la Cour a commis une troisième erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur la solution donnée au litige ; qu'il y a, dès lors, lieu, pour la Cour, de statuer à nouveau sur les conclusions à fin d'annulation de M. C... dirigées contre les deux décisions susmentionnées et de se prononcer, comme ce dernier le demande, sur le moyen tiré du défaut d'information préalable ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, s'agissant des infractions qu'il a commises les 8 janvier 1993 et 7 février 1994, M. C... a été condamné par des jugements respectivement rendus par les tribunaux d'instance ou de police de Grasse et de Nice ; que, nonobstant la circonstance qu'il ressorte de son relevé d'information intégral que ces deux infractions ont été amnistiées, M. C... ne conteste pas le caractère définitif desdits jugements ; qu'ainsi, la réalité de ces deux infractions étant établie, conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, par des condamnations pénales devenues définitives, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; D E C I D E : Article 1er : A la suite de son point 5 et de l'incise " Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retrait de points relatives aux infractions commises les 8 janvier 1993, 7 février 1994, 14 août 1995 et 21 novembre 1997 ", les motifs de l'arrêt n° 11MA04480 du 20 juin 2013 susvisé sont modifiés comme suit : - " En ce qui concerne les retraits de points relatifs aux infractions commises les 8 janvier 1993, 7 février 1994 et 14 août 1995 :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, s'agissant des infractions qu'il a commises les 8 janvier 1993, 7 février 1994 et 14 août 1995, M. C...a été condamné par des jugements respectivement rendus par les tribunaux d'instance ou de police de Grasse, de Nice et de Cannes ; que, nonobstant la circonstance qu'il ressorte de son relevé d'information intégral que les infractions des 8 janvier 1993 et du 7 février 1994 ont été amnistiées, M. C... ne conteste pas le caractère définitif desdits jugements ; qu'ainsi, la réalité de ces trois infractions étant établie, conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, par des condamnations pénales devenues définitives, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces trois infractions ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; " - L'incise " En ce qui concerne les retraits de points relatifs aux infractions commises les 8 janvier 1993 et 7 février 1994 " figurant à la suite du point 7, les points 8 et 9 de l'arrêt n° 11MA04480 sont supprimés et remplacés par : "
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction dont il s'est rendu coupable le 21 novembre 1997 ; " Article 2 : Le dispositif de ce même arrêt est modifié comme suit : " Article 1er : Le jugement n° 0706628 du 6 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté au permis de conduire de M. C...à la suite de l'infraction relevée le 21 novembre 1997 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. " Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA02517 cd 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.