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13LY00585

CETATEXT000028161104 J2_L_2013_11_000001300585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161104.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00585, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00585 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904719 du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation et à la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Froges en tant que ce plan classe en zone rouge inconstructible un tènement lui appartenant ; 2°) d'annuler cette décision implicite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que l'étude qui a été réalisée sur le tènement démontre que celui-ci ne doit pas faire l'objet d'une interdiction générale et absolue de construire ; que, dès lors, le classement du terrain en zone d'aléa fort est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet pouvait, en application des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement, classer le terrain dans une zone dans laquelle les constructions sont subordonnées à la réalisation d'une étude préalable ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la cour de rejeter la requête ; Le ministre soutient que le classement du tènement appartenant à M. B...en zone d'aléa fort de glissement de terrain est parfaitement justifié ; que l'étude qui a été réalisée par le cabinet Kaéna à la demande de M. B...ne remet pas en cause ce constat ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 août 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour M.B..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me C...représentant la SELARL Adamas affaires publiques, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B...est propriétaire d'un tènement composé de quatre parcelles, au lieu-dit les Grandes-Vignes de Pichat, sur le territoire de la commune de Froges, dans le département de l'Isère ; que ce tènement a fait l'objet d'un classement en zone rouge inconstructible au plan de prévention des risques naturels prévisibles de cette commune, qui a été approuvé par un arrêté du 2 août 2007 du préfet de l'Isère ; que, par un courrier du 30 juin 2009, M. B...a demandé au préfet d'abroger ce plan de prévention en tant qu'il concerne le tènement lui appartenant et de modifier le classement dont celui-ci fait l'objet ; que le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, M. B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation ; que, par un jugement du 31 décembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande de M.B... ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tènement appartenant à M. B...est situé dans une zone construite de la commune de Froges ; que, toutefois, il est constant que le secteur en cause de cette commune est exposé à des risques de glissement de terrain ; qu'ainsi, notamment, un glissement de terrain est survenu en 1980 à une centaine de mètres dudit tènement ; qu'en conséquence, les parcelles entourant le tènement en litige ne sont classées en zone constructible par le plan de prévention des risques naturels prévisibles que sous réserve que soient prises des précautions particulières ; que, par rapport aux terrains environnants, ce tènement présente la particularité d'avoir une topographie en forme de vallon ; qu'il n'est pas contesté que cette particularité constitue un facteur aggravant du risque de glissement de terrain, car permettant de préjuger une plus forte épaisseur du terrain de couverture de surface, de mauvaise qualité, ainsi que des circulations d'eau plus importantes au contact du substratum rocheux ; qu'en outre, il est constant que le tènement présente une forte pente, allant de 20 à 30 % ; que, si le rapport géotechnique qui a été réalisé en mai 2009 par le cabinet Kaéna, puis actualisé en octobre 2012, ne conclut pas à l'inconstructibilité du tènement, toutefois, cette étude ne constitue qu'une étude géotechnique préliminaire de site ; que cette étude a permis d'identifier, au centre du tènement, au niveau de l'accès à un éventuel projet, une " zone approximative de sols médiocres " présentant un risque particulier d'instabilité, en raison de sols de couverture peu résistants et de circulations d'eau au toit du substratum rocheux ; que M. B... n'apporte aucun élément pour contredire l'affirmation du ministre en défense selon laquelle la zone ainsi identifiée entraîne un risque sur la totalité du tènement, un éventuel glissement de terrain dans cette zone étant susceptible d'entraîner des arrachements des terres situées en amont et latéralement et ayant nécessairement des répercussions sur la zone située en aval ; que M. B...ne conteste pas l'affirmation du ministre selon laquelle, si l'étude du cabinet Kaéna envisage d'ancrer les fondations des constructions dans le substratum rocheux, cette précaution serait cependant insuffisante dans l'hypothèse d'une mise en mouvement d'une masse importante de terrain glissant sur ce substratum ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par la décision attaquée, d'abroger le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Froges, en tant que ce plan concerne le tènement lui appartenant, et de modifier le classement dont ce dernier fait l'objet, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00585 mg 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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