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13LY00598

CETATEXT000028161108 J2_L_2013_11_000001300598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161108.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00598, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00598 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CLEMANG M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., et Mlle B...A..., domiciliée ...; M. C...A...et Mlle B...A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202664 et n° 1202666 du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 octobre 2012 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a rejeté leurs demandes de délivrance de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; Les requérants soutiennent que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées ; qu'en prenant ces décisions, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations ; qu'en rejetant leurs demandes de titres de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit dans la mise en oeuvre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, qui n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants, a dès lors violé l'article L. 313-14 du même code et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de cet article de cette convention ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; qu'enfin, ces décisions méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2013 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par MlleA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2005/85/CE du conseil 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par décision en date du 27 septembre 2013 du président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par deux arrêtés du 29 octobre 2012, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté les demandes de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. C...A...et sa fille Mlle B...A..., de nationalité kosovare, a fait obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que, par deux demandes distinctes, M. A...et sa fille ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ces arrêtés ; que, par un jugement du 31 janvier 2013, après les avoir jointes, le tribunal a rejeté ces demandes ; que M. A...et Mlle A...relèvent appel de ce jugement ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant de délivrer un titre de séjour :
  2. Considérant que le tribunal administratif de Dijon a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui était soulevé à l'encontre des décisions refusant de délivrer un titre de séjour qui ont été opposées à M. A...et à Mlle A...; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre ces décisions ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et Mlle A...présentées par ces derniers devant le tribunal administratif de Dijon ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive susvisée 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, qui a modifié l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement aux arrêtés litigieux ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...et Mlle A...ont présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de considérations humanitaires et de leur vie privée et familiale ; que les arrêtés litigieux énoncent, d'une manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a estimé que des titres de séjour ne peuvent être délivrés aux intéressés sur les fondements ainsi invoqués ; que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions rejetant les demandes de titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. A...et MlleA..., le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que, par suite, les décisions refusant de leur accorder un titre de séjour ne sont entachées d'aucune erreur de droit ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  10. Considérant que M. et Mme A...et leurs cinq enfants, dont Mlle B...A..., ne sont entrés sur le territoire français que récemment, au cours du mois d'août 2010 ; qu'ils ne se prévalent d'aucun lien particulier en France ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que les enfants auraient été scolarisés sur le territoire, comme soutenu ; que le préfet de Saône-et-Loire a également opposé un refus de titre de séjour à MmeA..., par un arrêté du 29 octobre 2012 ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de cette dernière ferait obstacle à son départ du territoire français, les requérants se bornant à produire deux certificats médicaux faisant sommairement état de troubles dépressifs et d'une hypertension artérielle, et que la vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...et de Mlle A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° n'ont pas été méconnues ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, les requérants ne démontrent l'existence d'aucune circonstance particulière susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, dès lors, être accueilli ;
  12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la famille A...n'est présente en France que depuis le mois d'août 2010 ; qu'en tout état de cause, les requérants ne démontrent ni que les enfants de M. et Mme A...auraient été scolarisés sur le territoire français ni que la vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre dans le pays d'origine ; qu'ainsi, même si les enfants de M. et Mme A...ne sont pas nés dans ce pays et n'y ont jamais résidé, les décisions attaquées ne méconnaissent pas leur intérêt supérieur, garanti par les stipulations précitées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mlle A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent être rejetées ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant que M. A...et Mlle A...ne démontrent pas que les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, que les requérants soulèvent à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées, doit être écarté ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant que les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et Mlle A.... Article 2 : Les demandes de M. A...et Mlle A...présentées devant le tribunal administratif de Dijon, tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  16. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00598 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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