CETATEXT000028161110 J2_L_2013_11_000001300599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161110.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00599, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00599 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CLEMANG M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202665 du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a estimé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; La requérante soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'en prenant cette décision, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté, contrairement à ce qu'imposent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu ces dispositions ; qu'à nouveau, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que le préfet, qui n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants, a dès lors violé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la violation de cet article de cette convention ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été abrogée ; que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnait également l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le décision fixant le pays de destination a été abrogée ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'enfin, elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2013 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2005/85/CE du conseil 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par décision en date du 27 septembre 2013 du président de la formation de jugement ; - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- Considérant que, par un arrêté du 29 octobre 2012, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par MmeA..., de nationalité kosovare, a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que, par un jugement du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et a estimé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
- Considérant que le tribunal administratif de Dijon a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui était soulevé à l'encontre de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Dijon ;
- Considérant, en premier lieu, qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive susvisée 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, qui a modifié l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement à l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en deuxième lieu, que de Mme A...a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, de considérations humanitaires et de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, par son arrêté litigieux, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas statué sur la demande présentée au titre de l'état de santé, pour laquelle Mme A...a été ultérieurement convoquée en préfecture ; que l'arrêté litigieux énonce, d'une manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a estimé qu'un titre de séjour ne pouvait être délivré à Mme A...en raison de motifs humanitaires ou de la vie privée et familiale de cette dernière ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant la demande de titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que, par suite, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par sa décision attaquée, le préfet de Saône-et-Loire ne rejette pas la demande que Mme A...a présentée en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement faire valoir que cette décision méconnaît les dispositions de cet article et que ces dernières imposent de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que Mme A...est entrée récemment sur le territoire français, accompagnée de son époux et de ses cinq enfants, au cours du mois d'août 2010 ; qu'elle ne se prévaut d'aucun lien particulier en France ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que les enfants auraient été scolarisés sur le territoire, comme soutenu ; que le préfet de Saône-et-Loire a également opposé un refus de titre de séjour à l'époux de Mme A...et à sa fille majeure, par des arrêtés du 29 octobre 2012 ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de MmeA..., qui se borne à produire deux certificats médicaux faisant sommairement état de troubles dépressifs et d'une hypertension artérielle, ferait obstacle à son départ du territoire français et que la vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance particulière susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la famille A...n'est présente en France que depuis le mois d'août 2010 ; qu'en tout état de cause, la requérante ne démontre ni que ses enfants auraient été scolarisés sur le territoire français ni que la vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre dans le pays d'origine ; qu'ainsi, même si les enfants de M. et Mme A...ne sont pas nés dans ce pays et n'y ont jamais résidé, la décision attaquée ne méconnaît pas leur intérêt supérieur, garanti par les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, postérieurement à l'arrêté litigieux, par un courrier du 13 novembre 2012, le préfet de Saône-et-Loire a convoqué Mme A...en préfecture, aux fins notamment de lui délivrer un récépissé ; que, toutefois, la requérante soutient, sans être démentie, qu'aucun récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ne lui a jamais été délivré ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a estimé que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de Mme A...ont été abrogées et, qu'en conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Dijon ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que la requérante soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, comme indiqué ci-dessus, Mme A...se borne à produire deux certificats médicaux qui font sommairement état de troubles dépressifs et d'une hypertension artérielle ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est entachée d'illégalité et doit être annulée ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux énonce de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a estimé que l'intéressée ne démontre pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;
- Considérant que si Mme A...soutient qu'elle encourt des risques de persécutions au Kosovo, en raison de son appartenance à la communauté rom, elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à permettre d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine ; qu'elle se borne en effet à faire état d'informations à caractère général ; que, par ailleurs, la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par une décision du 29 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été confirmée par une décision du 24 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale et doit être annulée ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par Mme A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
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