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13LY00832

CETATEXT000028161112 J2_L_2013_11_000001300832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161112.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00832, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00832 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RIQUIN FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour la société Urba Concept, dont le siège est 1 allée Georges Lippman à Saint-Symphorien-d'Ozon

(69360); La société Urba Concept demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006893 du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais a rejeté sa demande de restitution d'une somme de 31 102 euros et à la condamnation de ce syndicat intercommunal à lui verser cette somme, outre intérêts ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner le syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais à lui verser ladite somme de 31 102, outre intérêts ; 3°) de condamner ce syndicat intercommunal à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Urba Concept soutient que l'incorporation du réseau d'eau potable au domaine du syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais ne saurait avoir pour conséquence d'interdire toute action en répétition des sommes indûment mises à sa charge ; qu'en application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, la réalisation des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement incombe au seul bénéficiaire de l'autorisation ; que, par suite, le financement de ces travaux ne peut être mis à la charge du bénéficiaire si celui-ci n'en a pas assuré la réalisation ; qu'en l'espèce, le réseau d'eau potable interne au lotissement a été réalisé par le syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais ; qu'elle n'a pas assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux ; qu'elle a été contrainte d'accepter les conditions techniques et financières exigées de ce syndicat intercommunal ; qu'à défaut le lotissement n'aurait pu être raccordé au réseau public ; que le consentement doit être exprimé de manière suffisamment claire et ne pas être vicié pour être valable ; que, par suite, la convention du 7 septembre 2009 qu'elle a passée avec le syndicat intercommunal est entachée d'un vice de consentement ; que, s'agissant de la canalisation qui a été installée sous la voie communale n° 2, en application du 4ème alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, l'accord du demandeur doit intervenir au moment de l'instruction du permis d'aménager et le raccordement doit être prévu par l'autorisation ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la société Urba Concept à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais soutient que l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme n'interdit pas que les travaux de réalisation des équipements propres soient réalisés sous maîtrise d'ouvrage déléguée, le cas échéant à une personne publique ; que la convention du 7 septembre 2009 n'a affecté d'aucun vice du consentement ; que le lotissement aurait pu être raccordé au réseau public en l'absence même de cette convention ; que, conformément à ladite convention, le réseau a été classé dans son domaine public ; que, par suite, en application de l'article L. 332-15, la société requérante ne peut solliciter la répétition de la participation correspondante ; que cette société, qui a consenti au versement des sommes par la signature de la convention, ne précise pas en quoi le non-respect allégué des dispositions de l'article L. 332-15 serait de nature à permettre la répétition de ces sommes ; que faire droit à la demande de condamnation présentée par la société Urba Concept entraînerait un enrichissement sans cause de cette dernière ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 juin 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2013, présenté pour la société Urba Concept, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La société requérante soutient, en outre, que la restitution des sommes en cause n'entraînera aucun enrichissement sans cause, dès lors que ces dernières ont été mises à sa charge en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et que, en tout état de cause, les fautes commises par le syndicat intercommunal constituent la cause du reversement ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 juin 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant Fidal société d'avocats, avocat de la société Urba Concept, et celles de Me Bory avocat du syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais ;
  1. Considérant que, par un arrêté du 30 juin 2008, le maire de la commune de Saint-Etienne-des-Oullières a délivré à la société Sarest un permis d'aménager un lotissement de 9 lots, dénommé " Le Clos du Chêne " ; que ce permis a ensuite été transféré à la société Urba Concept, par un arrêté du 31 mars 2009 ; qu'une convention a été signée le 7 septembre 2009 entre cette société et le syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais, responsable du réseau public d'eau potable, afin de définir les conditions dans lesquelles serait assurée la desserte en eau potable du lotissement ; qu'après la réalisation des travaux prévus par cette convention, la société Urba Concept a payé à ce syndicat intercommunal une somme de 31 102 euros ; que, toutefois, par un courrier du 19 juillet 2010, estimant avoir réglé cette somme à tort, la société en a demandé le remboursement au syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais ; que, par une décision du 19 octobre 2010, le président de ce dernier a rejeté cette demande ; que la société Urba Concept a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de cette décision et de remboursement de ladite somme de 31 102 euros ; que, par un jugement du 24 janvier 2013, le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Urba Concept relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, dans son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la canalisation qui a été installée sous la voie communale n° 2 ne constitue pas une extension du réseau public, mais un équipement propre au lotissement " Le Clos du Chêne " ; que, par suite, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen de la société Urba Concept tiré de ce que les conditions dans lesquelles un équipement public peut être mis à la charge du bénéficiaire du permis, tenant selon elle à l'accord du demandeur dans le cadre de l'instruction de la demande et à une mention dans l'autorisation, ne sont pas remplies en l'espèce ; que le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ; Sur la demande de remboursement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...) / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-30 du même code, qui reprend les dispositions de l'article L. 332-6 : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) "
  4. Considérant, en premier lieu, que la société Urba Concept ne conteste pas que les travaux réalisés à l'intérieur du terrain d'assiette du projet, pour la desserte en eau potable des 9 lots, concernent des équipements propres du lotissement " Le Clos du Chêne " ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le bénéficiaire de l'autorisation confie, notamment dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, la réalisation des équipements propres à une autre personne, et en particulier à la personne publique en charge du réseau en cause ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que les travaux ont été assurés par le syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais, à la suite de la convention du 7 septembre 2009, fait obstacle à ce qu'elle en assume le coût ; que, si la société Urba Concept fait également valoir qu'elle a été contrainte de signer cette convention, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que son consentement aurait été vicié par des pressions du syndicat intercommunal ; que, notamment, il résulte des échanges de courriers intervenus entre le syndicat intercommunal et la société, et en particulier d'une lettre du 16 juin 2009 de ce dernier, que le syndicat n'a pas refusé d'assurer la desserte en eau potable du lotissement dans l'hypothèse dans laquelle la convention ne serait pas signée, mais a simplement indiqué que, dans l'hypothèse dans laquelle il n'assumerait pas lui-même la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires à la desserte du lotissement, il se bornera à installer un compteur général à l'entrée du lotissement et n'intègrera pas le réseau interne de ce dernier dans son patrimoine ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'en appel, la société Urba Concept ne conteste pas le fait que la canalisation qui a été installée sous la voie communale n° 2, sur une longueur d'environ 80 mètres, pour assurer le raccordement du projet au réseau public d'eau potable constitue un équipement propre du lotissement " Le Clos du Chêne " ; que la charge financière de ce raccordement, établi dans le seul intérêt de ce lotissement, incombe à ladite société, alors même qu'il n'est pas expressément prévu par le permis d'aménager du 30 juin 2008 ; que, si les dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme imposent, dans l'hypothèse d'un raccordement établi sous une voie publique, de recueillir l'accord du demandeur, la convention qui a été signée le 7 septembre 2009 par la société Urba Concept prévoit qu'une canalisation sera posée sous la voie communale n° 2 ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Urba Concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la société Urba Concept la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de ce syndicat intercommunal sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Urba Concept est rejetée. Article 2 : La société Urba Concept versera au syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Urba Concept et au syndicat intercommunal des eaux du Centre Beaujolais. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00832 mg 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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