CETATEXT000028161114 J2_L_2013_11_000001300978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161114.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00978, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00978 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RIQUIN SELARL TOUSSET M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2013 sous le n° 13LY00978, présentée pour M. B...A..., domicilié ...par Me E... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1003818 du 26 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cluses à lui verser des indemnités d'un montant total de 1 987 880 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision, en date du 16 juin 2003, par laquelle son maire a exercé le droit de préemption sur un immeuble dont il s'était porté acquéreur ; 2°) de condamner la commune de Cluses à lui verser à ce titre une indemnité de 976 700 euros ; 3°) de condamner la commune de Cluses à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête est recevable, dès lors que la lettre accompagnant la notification du jugement attaqué a omis de prendre en compte le délai supplémentaire dont il dispose du fait qu'il réside à l'étranger ; que l'illégalité de la mesure de préemption a été reconnue par arrêt de la cour du 19 février 2008, devenu définitif ; que l'acquisition projetée est définitivement compromise, la commune ayant depuis lors revendu le bien immobilier en cause ; que le droit à réparation de l'acquéreur évincé est parfaitement admis par la jurisprudence ; que le tribunal a opposé à tort les clauses suspensives contenues dans le compromis de vente, alors qu'elles n'étaient stipulées qu'au profit de l'acquéreur et que la mesure de préemption est intervenue avant l'échéance à compter de laquelle l'une ou l'autre des parties à ce compromis pouvait mettre l'autre partie en demeure de signer l'acte authentique ; que l'exposant a bien été privé de la perte d'une chance de valoriser son patrimoine ; qu'il est justifié, par l'étude d'un expert comptable, d'une perte potentielle de plus-value de 102 700 euros concernant le fonds de commerce, et de 874 000 euros concernant l'immeuble et le terrain ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour la commune de Cluses, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'appel de M. A...est tardif, même en tenant compte du délai supplémentaire de distance prévu par les articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative ; que le jugement, en effet, a été notifié à M. A...au plus tard le 19 novembre 2012 ; que la circonstance qu'il n'a pas réclamé le pli recommandé n'affecte en rien l'opposabilité du délai de recours ; qu'il est indifférent que le courrier de notification du jugement n'ait pas fait mention du délai supplémentaire de distance, aucune disposition ni aucun principe général du droit n'imposant d'y indiquer le délai d'appel ; que les conclusions d'appel de M.A..., présentées au titre de la perte de chance, diffèrent de celles présentées en première instance, où était demandée la réparation d'un préjudice économique lié à la perte d'exploitation du fonds, d'un préjudice immobilier lié à l'impossibilité de valoriser l'immeuble et du préjudice moral ; qu'elles sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que le requérant ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice résultant de manière directe et certaine de l'illégalité de la décision de préemption du 16 juin 2003 ; que son projet, compte tenu des conditions suspensives stipulées par le compromis de vente, était loin d'être finalisé ; qu'ainsi, il n'est justifié d'aucune démarche en vue de l'obtention du prêt de 30 000 euros prévu, auquel était en outre subordonnée la résiliation du contrat de location gérance du preneur en place ; qu'il n'a pas davantage été justifié de démarches effectuées en vue de l'obtention d'une licence de débit de boisson de troisième catégorie, elle-même subordonnée à la réalisation de travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire ; que la condition tenant à la reconnaissance, par l'administration, de la conformité du fonds au regard de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique n'a pas davantage été remplie et avait peu de chance de l'être, le bâtiment étant notoirement en infraction au regard de ce texte ; qu'au surplus, il n'était pas conforme aux règles d'hygiène et de sécurité ; que le préjudice lié à la perte d'une plus-value n'est pas au nombre de ceux dont peut se prévaloir l'acquéreur évincé, puisqu'il suppose d'être propriétaire du bien ; que la réduction du quantum de l'indemnisation réclamée témoigne du peu de sérieux des prétentions de M. A... ; qu'elles restent 70 fois supérieures au résultat avant impôt dégagé par le fonds de commerce dans ses derniers exercices ; que l'évaluation versée aux débats omet totalement de prendre en compte la non-conformité de ce fonds de commerce aux prescriptions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique ainsi qu'aux règles d'hygiène et de sécurité ; Vu l'ordonnance du 20 août 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 6 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeD..., représentant la SelarlE..., avocat de M.A..., et celles de MeC..., représentant la SCP Lamy et Associés, avocat de la commune de Cluses ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.