CETATEXT000028161120 J2_L_2013_11_000001301020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161120.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY01020, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01020 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN TISSOT M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié..., Mme C...A...G..., domiciliée..., par Me Tissot ; Les époux A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100356 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon annulé l'arrêté du 12 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Chasselay leur a accordé un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que leur projet comprend un transfert de surface hors oeuvre nette de 64 m2 par création d'un vide sanitaire d'une surface correspondante en sous-sol, la création de 20 m2 de surface hors oeuvre nette conformément à l'article UC 2 du plan local d'urbanisme et la démolition du garage ; que le caractère mesuré d'une extension doit s'apprécier uniquement par référence à la surface hors oeuvre nette existante ; que la notion d'extension mesurée s'apprécie par rapport à la surface hors oeuvre nette créée ; que les volumes situés en sous-sol seront dépourvus de toute ouverture de telle sorte que leur surface transférée doit être déduite de la surface hors oeuvre brute globale pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que rien ne permet d'interdire le transfert de surface hors oeuvre nette ; qu'en l'espèce par l'effet de la suppression de 64 m2 de surface hors oeuvre nette au sous-sol et la création de la même surface en R+1, seule une surface hors oeuvre nette de 20 m2 sera créée, qui représente 12,35 % de la surface existante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que la notion d'extension ne s'apprécie pas uniquement par rapport à la surface hors oeuvre nette ; que l'importance de la modification des volumes du bâtiment existant est prise en compte pour caractériser une extension mesurée ; que l'adjonction d'un nouveau volume double la surface au sol ; que les travaux emportent la création d'une surface hors oeuvre nette de 84 m2, la doublant, l'article UC 2 ne prévoyant ni compensation, ni transfert de surface ; que la superficie du prétendu vide sanitaire, qui n'est pas un sous-sol, devait être comptabilisée dans la surface hors oeuvre nette en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que les déclarations présentaient un caractère frauduleux ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, le tableau des surfaces n'étant pas intégralement renseigné ; que le plan masse joint à la demande ne porte pas la mention des cotes altimétriques conformément à l'article R. 431-9 et ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-10 faute de comporter un documents permettant d'apprécier l'insertion du projet ; que l'article UC 7 a été méconnu, la façade Est de l'extension étant à moins de 4 m de la limite séparative ; que l'article UC 9 n'a pas été respecté compte tenu d'une emprise au sol des constructions de 410,41 m2, excédant le coefficient d'emprise au sol fixé à 0,25 % ; Vu l'ordonnance en date du 23 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour M. et Mme A...qui, par les mêmes moyens, concluent comme précédemment, soutenant en outre que la demande d'annulation présentée par Mme B...n'était pas recevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour Mme B...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. et Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me F...représentant Me Tissot, avocat de M. et MmeA..., et celles de Me Defaux, avocat de MmeB... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.