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13LY01124

CETATEXT000028161122 J2_L_2013_11_000001301124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161122.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY01124, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01124 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. C...A...et Mme H...G..., d'une part, et pour M. F...D...et Mme I...E..., d'autre part, demeurant ...; M. A...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104727 du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le maire de la ville de Grenoble a délivré un permis de construire à la société Pierre et Nature pour la démolition de la maison d'habitation existante et la construction d'un immeuble collectif de dix logements avec treize garages en sous-sol sur un terrain sis 14-14 bis rue de la Blanchisserie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils ont intérêt pour agir, qu'ils ont formé un recours gracieux contre le permis en litige et qu'ils se sont acquittés des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus faute de mention et de description des deux habitations voisines et de document graphique ou photographique permettant de situer la présence de ces maisons dans l'environnement proche ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour la ville de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 300 euros soit mise à la charge de M.A..., MmeG..., M.D..., Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que M. D...et MmeE..., qui n'étaient pas parties à la procédure de première instance, ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement en cause ; que l'insuffisance d'une pièce de dossier de demande de permis de construire n'est pas de nature, par elle-même, à en justifier l'annulation ; que les requérants ne contestent pas que le dossier comportait l'ensemble des pièces exigées ; que l'article R. 431-8 exige seulement la description des maisons existantes sur le terrain d'assiette du projet ; que la notice, complétée par les autres pièces du dossier, a permis au service instructeur d'apprécier la situation du projet et ses conditions d'insertion dans l'environnement proche et moins proche ; que l'angle retenu pour les clichés photographiques permet d'apprécier l'impact visuel du projet comme le prévoit l'article R. 431-10 ; que les requérants ne démontrent pas que les insuffisances dont ils font état auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision et sont sans influence sur celle-ci ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour M.A..., MmeG..., M.D..., Mme E...qui persistent, par les mêmes moyens que précédemment, dans les mêmes conclusions, soutenant en outre que l'intervention de M. D...et Mme E...est recevable ; que la ville reconnait le caractère sommaire des documents annexés à la demande de permis de construire et qu'il est impossible de repérer le bâti environnant ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour la ville de Grenoble qui maintient ses précédents moyens et conclusions ; Vu l'ordonnance en date du 19 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations MeB..., représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de la ville de Grenoble ; 1. Considérant que, par un arrêté du 26 avril 2011 portant permis de construire le maire de Grenoble a autorisé la société Pierre et Nature à démolir la maison d'habitation et le garage attenants implantés sur une parcelle de 1003 m² située au 14-14 bis, rue de la Blanchisserie et à y édifier un immeuble collectif de dix logements ; que, par un jugement du 4 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé contre cette décision par les occupants de deux terrains voisins ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; que selon les dispositions de l'article R. 431-8 du même code: " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...)

  1. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes (...);
  2. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche (...) " ; 3. Considérant que l'absence ou le caractère incomplet de l'un des documents constituant le projet architectural n'est pas nécessairement de nature à entacher d'irrégularité l'autorisation d'urbanisme dès lors que, en se fondant sur les autres pièces produites par le pétitionnaire, l'autorité compétente a été mise à même d'apprécier l'ensemble des conditions posées par les dispositions précitées ; 4. Considérant en premier lieu que, comme le prévoit l'article R. 431-8 ci-dessus, la notice explicative mentionne la présence des habitations des requérants, indiquant notamment que, " Au nord du terrain, deux parcelles " sont " occupées par de l'habitat individuel groupé ou isolé ", l'existence de ces constructions étant aussi reportée sur le plan de situation du terrain ; que, dès lors, sans que les requérants puissent utilement se plaindre de ce que la notice ne décrit pas également leurs habitations, notamment leurs largeur, hauteur ou éloignement de la limite de propriété et du projet d'immeuble, le moyen ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant en second lieu que le dossier de demande de permis de construire comporte en particulier le plan de situation du terrain, qui rend compte du bâti environnant, des représentations du bâtiment projeté, des prises de vues photographiques des bâtiments à démolir et du terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et plus lointain, dont l'angle est précisé sur le plan de situation, ainsi qu'une vue aérienne du quartier montrant ce terrain mais également les constructions avoisinantes, y compris celles des requérants ; qu'il apparaît que, rapprochés les uns des autres, ces documents graphiques et photographiques ont mis à même le maire de Grenoble d'apprécier les conditions d'insertion du projet par rapport aux habitations riveraines et de situer le terrain d'assiette dans son environnement proche ; que les requérants ne sont, dès lors, pas davantage fondés à se prévaloir d'une violation des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Grenoble, que M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, la contribution pour l'aide juridique que les intéressés ont acquittée doit être laissée à leur charge ; que les conclusions de ces derniers, parties perdantes dans la présente instance, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., MmeG..., M. D...et Mme E...le paiement à la ville de Grenoble d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.A..., de MmeG..., de M.D..., de Mme E...est rejetée. Article 2 : M.A..., MmeG..., M. D...et Mme E...verseront à la ville de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme H...G..., à M. F... D..., à Mme I...E..., à la Société civile pierre et nature et à la ville de Grenoble. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 novembre 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01124 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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