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13LY01151

CETATEXT000028161124 J2_L_2013_11_000001301151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161124.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY01151, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01151 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ABOUDAHAB M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour le préfet de l'Ardèche ; Le préfet de l'Ardèche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300461 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 avril 2013 lequel a, à la demande de M. B...A..., annulé son arrêté du 26 décembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par l'intéressé ainsi que l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif ; Le préfet de l'Ardèche soutient que M.A..., de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 16 mai 2011 au 1er juillet 1991 pour rejoindre son épouse de nationalité marocaine qui est entrée en France en 2000 dans le cadre du regroupement familial et qui vit en France sous couvert d'une carte de résident ; que leur mariage a été célébré le 24 septembre 2008 au Maroc ; qu'un enfant prénommé Mouad, de nationalité marocaine, est né en France le 7 avril 2012 ; que le 22 mai 2012 Mme A...a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; que, le 5 juin 2012, l'office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme A... que sa demande ne pouvait être prise en compte du fait de la présence de son époux ; que le même jour M. A...a adressé à la préfecture une demande d'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnel ; que le 26 décembre, il a pris à l'encontre de M. A...un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 21 mars 2013, il a informé Mme A...des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ; que le tribunal administratif ayant été saisi, il a annulé le 9 avril 2013 ces décisions en se fondant sur l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il entend faire appel de ce jugement ; que le Tribunal s'est fondé sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que M. et Mme A...se sont mariés au Maroc en 2008 ; que Mme A...n'a jamais sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; que celui-ci s'est adressé aux autorités consulaires espagnoles pour entrer dans l'espace Schengen en mai 2011 ; qu'il déclare être entré en France pour rejoindre son épouse ; qu'il a sciemment détourné de son objet le visa court séjour qui lui avait été délivré par l'Espagne dans le mesure où il avait pour but de rejoindre son épouse ; que dès le départ il a entendu contourner la législation française relative au regroupement familial ; que ce n'est qu'après la naissance de leur enfant que le requérant a sollicité la régularisation de sa situation administrative en plaçant l'autorité publique devant le fait accompli ; que régulariser ce comportement reviendrait à supprimer toute portée effective à la législation française relative au regroupement familial ; qu'en outre, à la date de la décision attaquée, Mme A...ne remplissait pas les conditions de ressources dans la mesure où elle ne bénéficiait que du revenu de solidarité active qu'elle a ensuite, postérieurement produit devant le tribunal administratif un contrat de travail à durée déterminée d'un mois à temps partiel ; qu'à la date de la décision attaquée, M. A...ne résidait en France, selon ses propres déclarations que depuis dix-huit mois environ ; qu'il ne peut se prévaloir sur le territoire français d'une vie privée et familiale ancienne et stable à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à ce droit ; que le fait qu'il soit astreint de respecter la procédure légale n'implique pas d'être séparé définitivement de son épouse et leur enfant ; que Mme A... peut obtenir un document de circulation pour étranger mineur pour lui permettre de rendre visite à son époux avec leur enfant ; que la mesure prise à l'encontre de M. A...ne porte pas une atteinte durable anormale à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...portait un atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; que ses décisions n'étant pas illégales, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; que de même les conclusions au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 3 octobre 2013, le mémoire en défense présenté pour M. A...tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A...déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance ; que le préfet de l'Ardèche, qui affirme qu'il aurait commis un détournement manifeste de procédure en sollicitant un visa auprès des autorités espagnoles, émet une interprétation manifestement subjective des faits de l'espèce ; qu'il ne saurait être reproché au requérant d'être arrivé sous couvert d'un " visa Schengen " délivré par les autorités espagnoles alors que la délivrance des visas de court séjour est harmonisée sur tout l'espace Schengen par le droit communautaire ; qu'il ne saurait lui être reproché d'être venu rejoindre son épouse dans le cadre d'une visite privée ; que marié avec elle depuis trois ans, il est resté après l'expiration de son visa dans un contexte de détresse ; que le couple a cherché à régulariser sa situation y compris par le dépôt d'une demande de regroupement familial refusée sans examen personnel ; qu'il verse de nouvelles pièces démontrant les efforts d'insertion du couple ; Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 18 juillet 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par décision en date du 27 septembre 2013 du président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 le rapport de M. Bézard, président ;

  1. Considérant que, par un jugement du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M.A..., de nationalité marocaine, les décisions du préfet de l'Ardèche du 26 décembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de l'Ardèche relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées :
  2. Considérant que, pour annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 26 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont estimé que ces décisions méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
  4. Considérant que, si M. A...a épousé, le 24 septembre 2008, au Maroc, une compatriote titulaire d'une carte de résident, laquelle est entrée en France en 2000 au titre du regroupement familial alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans, les époux ont vécu séparément jusqu'à l'entrée en France de M. A...à la date déclarée de mai 2011 sous couvert d'un visa Schengen valable du 16 mai au 1er juillet 2011 qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles et que si un enfant est né de leur union, à Annonay, le 7 avril 2012, l'intéressé, qui a la possibilité de retourner temporairement au Maroc le temps nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, pays dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches, ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable en France ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions du préfet de l'Ardèche du 26 décembre 2012 méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présenté par M. A...devant le tribunal administratif ;
  6. Considérant que dans la présente instance la Cour n'est régulièrement saisie que de la demande de M. A...dirigée contre les décisions du préfet de l'Ardèche prises à son encontre le 26 décembre 2012 ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  7. Considérant que l'erreur relevée par M. A...figurant dans l'arrêté attaqué, tirée de ce que l'administration a mentionné à tort la date de 2010 au lieu de 2000 concernant la date d'entrée de son épouse sur le territoire français est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
  8. Considérant que la circonstance que M. A...a signé un contrat de travail à durée déterminée le 18 janvier 2013 pour la période du 21 janvier 2013 au 17 février 2013, postérieurement aux décisions attaquées est sans incidence, alors même que ce contrat aurait été renouvelé jusqu'au 17 août 2013 ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...). "
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le préfet de l'Ardèche s'est, à tort, référé à l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 11 août 2011 qui a été annulé par le Conseil d'Etat le 26 décembre 2012 pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche aurait pris la même décision en raison de son arrivée récente sur le territoire national, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que la simple naissance récente d'un enfant n'est pas à elle seule constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui permettant d'obtenir une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  13. Considérant que la circonstance que M. A...soit dans l'obligation de respecter la procédure du regroupement familial pour obtenir un titre de séjour n'implique pas qu'il se sépare définitivement de son épouse et de leur enfant mineur, alors que celle-ci a la possibilité de lui rendre visite munie d'un document de circulation pour étranger mineur ; que, dans ces conditions, la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York relative au droit de l'enfant ne peut être regardée comme établie ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés lors de l'examen de la légalité de la décision du préfet de l'Ardèche refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français peut être regardée comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
  16. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  17. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " Guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire et qu'il aura un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi la seul circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  18. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis à même de présenter ses observations sur la prise éventuelle d'une telle décision avant que ne lui soit notifiée l'obligation de quitter le territoire français faisant suite au refus que le préfet avait opposé à sa demande de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait été empêché de s'exprimer ou qu'il ait sollicité en vain un entretien avant que ne soit prise à son encontre la décision d'éloignement contestée ;
  19. Considérant aussi que les dispositions sus-rappelée de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un Tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 17 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2013 que M. A...a contesté la décision d'éloignement dont il fait l'objet par requête enregistrée le 21 janvier 2013 ; que son avocat était à même au cours de l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal le 26 mars 2013 de faire valoir des observations au nom de son client devant les premiers juges, lesquels après en avoir délibéré ont annulé la mesure d'éloignement édictée le 26 décembre 2012 qui n'avait pas encore pu faire l'objet d'une exécution d'office ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le droit de la défense a été respecté ; qu'il s'ensuit que le moyen susanalysé doit être écarté ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 décembre 2012 ; que ce jugement doit être annulé dans toutes ses dispositions et la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon, rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  23. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que le conseil de M. A..., lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque sur le fondement de ces dispositions sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1300461 du 9 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 novembre
  24. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01151 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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