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13LY01217

CETATEXT000028161126 J2_L_2013_11_000001301217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161126.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY01217, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01217 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CABINET DE MICHEL BOTTO M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101430 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Il soutient que sa requête est recevable ; qu'il a acquis un permis tacite en vertu de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de deux mois initialement accordé n'ayant pu être porté à trois mois en dépit de la demande de pièces complémentaires du 28 juillet 2010 et de l'indication d'un délai supplémentaire ; que le fait d'avoir utilisé un formulaire relatif aux demandes de permis de construire autres que portant sur une maison individuelle est à cet égard inopérant ; qu'il bénéficiait d'un permis de construire tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 27 octobre 2010 ; que la décision de permis de construire ultérieure s'analyse comme un retrait de cette décision tacite, irrégulier en l'espèce faute de respect d'une procédure contradictoire conforme à l'article 24 de la loi du 12 avril 2010 ; qu'il pouvait se raccorder au réseau public d'assainissement et il justifie de l'existence d'une servitude conventionnelle permettant d'emprunter la parcelle AR 368 pour rejoindre le chemin des Sommes ; qu'il a été induit en erreur par l'administration ; que le tribunal ne pouvait pas écarter comme inopérants les autres moyens de la requête ; que le raccordement au réseau d'eau potable sur le chemin de Combe Radix est possible de même qu'en partie haute du chemin des Sommes ; que le terrain d'assiette de la parcelle dispose d'un accès sur la voie publique ; que le projet permet d'apprécier le niveau du déblai entre le terrain naturel et l'escalier ; que les points et angles de prise de vue apparaissent sur le plan cadastral ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour la commune de Bourgoin-Jallieu qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que M. B...devra justifier du respect de l'article R. 600-1 dans l'exercice de son pourvoi en appel ; que la demande de pièces manquantes le 28 juillet 2010 lui a notifié un délai de trois mois ; qu'il n'y a pas eu retrait d'un permis initialement accordé ; que le projet n'était pas raccordé au réseau d'assainissement, lui-même insuffisant ; que pour le raccordement au réseau d'eau potable, aucun raccordement n'est possible ou démontré pour les parcelles AR 366, 367, 368, 364 , 369 et 473 ; que le protocole d'accord relatif à l'accès est postérieur à la décision attaquée ; que le niveau de déblais-remblais n'était pas identifiable ; que les angles et point de prise de vue ne sont pas représentés sur les plans de situation et de masse ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2013, présenté pour M. B...qui persiste dans ses précédents conclusions et moyens, soutenant également que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer ; que la commune ne conteste pas l'absence de notification de délai supplémentaire ; que le caractère insuffisant du réseau d'assainissement n'est pas démontré ; que la possibilité d'utiliser la parcelle AR 472 pour le raccordement au réseau d'eau potable n'est pas contestée ; que la commune ne conteste pas sérieusement les arguments soulevés ; Vu l'ordonnance en date du 23 août 2013 fixant la date de clôture d'instruction au 20 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Gallety, avocat de M.B..., et celles de Me Botto, avocat de la commune de Bourgoin-Jallieu ; 1. Considérant que, par un arrêté du 21 janvier 2011, le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au 5 chemin des Sommes, sur le territoire de cette commune ; que M. B...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 21 mars 2013, a rejeté sa demande ; 2. Considérant que si la commune se plaint de ce que M. B...ne justifie pas lui avoir notifié sa requête en appel dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces dernières dispositions ne trouvent de toutes les façons pas à s'appliquer au recours contre une décision portant refus de permis de construire ni à l'appel formé contre le jugement qui a rejeté ce recours ; 3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (...) " et que selon l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite peut être acquis " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 de ce même code: " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (...) /

  1. b)Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite " ; que d'après l'article R. 423-3 de ce code, " Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande (...) et en délivre récépissé (...) " qui, selon son article R. 423-4, " précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2 (...) " et, d'après l'article R. 423-5, " précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :
  2. a)Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;
  3. b)Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 (...) " ; que d'après le
  4. a)de l'article R. 423-18 de ce même code, un délai d'instruction de droit commun est défini et porté à la connaissance du demandeur par récépissé, le
  5. b)prévoyant qu'il peut être modifié dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 et que cette modification doit être notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande et le
  6. c)que le délai fixé en application des
  7. a)ou
  8. b)est prolongé dans les cas prévus aux articles R. 423-34 et suivants alors applicables, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois suivant le dépôt de la demande ; que l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; 4. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 423-23 de ce code, relatif au délai d'instruction de droit commun: " Le délai d'instruction de droit commun est de (...)
  9. b)Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
  10. c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager." ; que selon l'article R.423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; que d'après l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
  11. a)Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
  12. b)Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;
  13. c)Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées que, sous réserve de son éventuelle prolongation dans les conditions prévues au
  14. c)de l'article R. 423-18 ci-dessus, le délai d'instruction tel qu'il a été initialement fixé dans le récépissé de la demande d'autorisation d'urbanisme ne peut plus être modifié sauf dans le délai d'un mois suivant la réception de cette demande et seulement si le projet de construction ou d'aménagement entre dans l'un des cas mentionnés aux articles R. 423-24 à R. 423-33 cités plus haut ; que la légalité de la décision fixant le délai d'instruction modifié peut être contestée par voie d'exception à l'occasion du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus ou le retrait de permis de construire finalement opposé par l'autorité d'urbanisme, y compris dans le cas où elle ne serait plus elle-même susceptible de faire l'objet d'un tel recours, ces deux décisions relevant de la même opération administrative ; 6. Considérant que le 6 juillet 2010, le maire de Bourgoin-Jallieu a accusé réception du dépôt, par M.B..., de sa demande de permis de construire, indiquant qu'elle ferait l'objet d'un permis tacite à défaut de réponse de l'administration deux mois après cette date ; que par un courrier du 28 juillet 2010, soit moins d'un mois après la réception de cette demande, le maire a invité l'intéressé à compléter son dossier, lui précisant qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de ce courrier pour fournir l'ensemble des pièces manquantes et, qu'à défaut, il serait réputé avoir renoncé à son projet mais que si, en revanche, il produisait dans ce délai l'ensemble de ces pièces, le délai d'instruction commencerait de nouveau à courir ; que si ce courrier indiquait également à M. B...que, à l'issue d'un délai de trois mois suivant la production desdites pièces, l'absence de toute réponse du maire vaudrait permis tacite, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas soutenu, qu'une telle décision portant modification du délai d'instruction, initialement fixé à deux mois, aurait trouvé sa justification dans l'une des dispositions mentionnées plus haut des articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l'urbanisme ; que la commune ne saurait utilement faire valoir à cet égard que le formulaire CERFA 13409 de demande de permis de construire utilisé par M. B...concernait les projets de construction faisant l'objet d'une instruction de trois mois ; que la décision du maire de Bourgoin-Jallieu majorant le délai d'instruction était donc entachée d'illégalité ; que la demande de permis de construire présentée par M. B...est donc demeurée soumise au délai de deux mois ; que le maire de Bourgoin-Jallieu a reçu de M. B...l'ensemble des pièces qu'il réclamait le 27 octobre 2010 ; qu'aucune décision expresse n'ayant été notifiée dans le délai de deux mois suivant cette date, M. B...s'est trouvé bénéficiaire, à l'expiration de ce délai, d'un permis de construire tacite ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté du 21 janvier 2011 doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis tacite ; 7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, " le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision " ; qu'il résulte de cette disposition que le retrait du permis de construire entaché d'illégalité constitue une faculté et non une obligation, dès lors que l'autorité d'urbanisme n'est pas saisie d'une demande en ce sens ; qu'une telle décision, par ailleurs, figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, elle entre également dans le champ d'application de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Bourgoin-Jallieu que son maire n'a pas mis M. B...à même de présenter des observations avant de lui notifier l'arrêté contesté, lequel a dès lors été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...)
  15. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; qu'en l'espèce, même s'ils n'ont pas, par ailleurs, été reportés sur le plan de situation et le plan de masse, les points et angles de prise de vue sont précisés sur le plan cadastral, permettant ainsi de situer le terrain d'assiette dans son environnement proche ; que le motif retenu dans l'arrêté contesté, tiré d'une méconnaissance de l'article R. 431-10 ci-dessus, est donc erroné ; 9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. B...n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté contesté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. B...doit être mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu ; 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Bourgoin-Jallieu la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2013 et l'arrêté du maire de Bourgoin-Jallieu du 21 janvier 2011 sont annulés. Article 2 : La commune de Bourgoin-Jallieu prendra à sa charge la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. B...et versera à ce dernier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Bourgoin-Jallieu. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 novembre 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01217 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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