CETATEXT000028161128 J2_L_2013_11_000001301326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161128.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY01326, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01326 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la commune de Lentilly
(69595), représentée par son maire, par la Selarl adamas affaires publiques ; La commune de Lentilly demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102696 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal Administratif de Lyon a annulé la délibération du 24 janvier 2011 du conseil municipal de Lentilly portant approbation du plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande de Mme I...et autres devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme I...et autres une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le conseil municipal a disposé d'une information adaptée et suffisante au sens de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la note de synthèse accompagnant la convocation informait clairement les élus du vote relatif à l'approbation du plan local d'urbanisme d'autant qu'ils avaient été informés par courrier électronique du 13 janvier 2011 de la mise à disposition du dossier d'approbation, la possibilité de consulter le dossier ayant été rappelée le 17 janvier suivant et les éléments constitutifs du plan local d'urbanisme leur ayant été adressés le 21 janvier ; les conseillers municipaux n'ont pas demandé d'explications ; que le moyen tiré de ce que le plan soumis à enquête était différent de celui approuvé par le conseil municipal est inopérant d'autant que ces modifications, qui ne portaient pas atteinte à l'économie générale du projet, procédaient de l'enquête ; que rien n'imposait de réunir plusieurs fois le comité de pilotage, l'avis émis par le cabinet d'étude étant une simple suggestion de telle sorte qu'aucun défaut de concertation ou transparence n'entache la délibération d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour Mme I..., M.F..., MmeB..., MmeE..., MmeL..., M.M..., MmeK..., et M.G..., qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 200 euros soit mise à la charge de la commune de Lentilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils exposent que le maire de Lentilly n'était pas habilité à faire appel faute de délibération en ce cens du conseil municipal ; que la commune n'a aucun intérêt à agir compte tenu de la régularisation intervenue par une délibération du 27 mai 2013, antérieure à la date d'enregistrement de la requête ; que la note sommaire accompagnant la convocation ne comportait aucune information sur les choix effectués par l'autorité municipale ; que l'information reçue par les conseillers municipaux moins de 5 jours avant la séance n'était pas de nature à pallier les insuffisances de la convocation initiale ; que la réunion du comité de pilotage était utile et son défaut constitutif d'une irrégularité qui a privé les conseillers municipaux d'une garantie fondamentale ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la commune de Lentilly qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que son maire a qualité pour agir et qu'elle a intérêt à agir ; que l'information des membres du conseil municipal a été suffisante, complète et préalable et une nouvelle réunion du comité de pilotage ne s'imposait pas ; Vu l'ordonnance en date du 23 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me O...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Lentilly, et celles de Me Aubert, avocat de MmeI..., de M.F..., de MmeB..., de MmeE..., de MmeL..., de M.M..., de Mme K... et de M. G...;
- Considérant que, sur la demande de Mme I...et d'autres requérants, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement en date du 28 mars 2013, annulé la délibération du 24 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Lentilly a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune par les motifs que, faute d'avoir respecté les prescriptions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme s'était déroulée dans des conditions irrégulières ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
- Considérant que la note de synthèse adressée le 17 janvier 2011 aux membres du conseil municipal en pièce jointe à leur convocation à la séance de cette assemblée prévue le 24 janvier suivant comportait seulement un projet de délibération portant approbation du plan local d'urbanisme dont le premier considérant indiquait que les résultats de l'enquête publique justifiaient " quelques modifications mineures du plan local d'urbanisme " mais sans jamais en exposer le contenu ou la teneur, même succinctement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux auraient reçu, en même temps que la convocation, des documents autres que cette délibération qui auraient permis de suppléer ce défaut d'information ; qu'à cet égard, les courriers électroniques des 13 et 17 janvier 2011, qui se bornent à inviter les conseillers municipaux à consulter les pièces constitutives du plan local d'urbanisme, ne pouvaient tenir lieu de note explicative de synthèse au sens de l'article L. 2121-12 précité et le courriel du 21 janvier 2011, qui a de toutes les façons été adressé moins de cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal, ne comportait que la transmission des éléments constitutifs du dossier de plan local d'urbanisme à l'exclusion de tout document pouvant être regardé comme une note explicative de synthèse ; que par suite, et alors même que les membres du conseil municipal n'auraient pas manifesté d'opposition particulière au projet de délibération ou sollicité des explications, c'est à bon droit que, par le motif rappelé au point 1, les premiers juges ont jugé que la délibération du 24 janvier 2011 avait été prise dans des conditions irrégulières ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par Mme I...et autres, que la commune de Lentilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 24 janvier 2011 ;
- Considérant que, compte tenu des développements ci-dessus, les conclusions présentées par la commune de Lentilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lentilly le paiement à Mme I...et autres d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la commune de Lentilly est rejetée. Article 2 : La commune de Lentilly versera à Mme I...et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lentilly, à Mme D...I..., à M. A... -P...F..., à Mme D...B..., à Mme C...E..., à Mme N...L..., à M. H...M..., à Mme J...K...et à M. A...G.... Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01326 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).