CETATEXT000028161132 J2_L_2013_11_000001301757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161132.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY01757, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01757 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par le cabinet Cdmf - avocats affaires publiques ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103050 du 29 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint Clair de la Tour a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint Clair de la Tour, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Clair de la Tour une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; que le maire s'est estimé lié par l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) ; que le projet porte sur l'aménagement d'un bâtiment dans le volume existant comme le prévoit l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il n'y a de surélévation qu'au faîtage et non à l'égout du toit et la mise en place de chiens assis au lieu de velux est un aménagement mineur ; que la création de surface hors oeuvre nette se fait sans modification du volume existant ; que l'arrêté du 1er juillet 2009 a été respecté ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été respecté, la construction étant raccordée au réseau d'assainissement ; qu'aucune atteinte à la salubrité publique n'est caractérisée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2013, présenté pour la commune de Saint Clair de la Tour
(38110)qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que M. A...est dépourvu d'intérêt à agir ; que le maire a pleinement exercé sa compétence ; que le permis contesté est suffisamment motivé ; que la modification de hauteur du bâtiment revient à en modifier le volume ; que l'augmentation de pente de la toiture n'est pas un aménagement mineur ; que le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est infondé ; que l'injonction demandée est injustifiée ; Vu l'ordonnance en date du 19 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du préfet de l'Isère n° 2009-06236 du 1er juillet 2009 déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement du puits du Passeron, destinés à l'alimentation en eau potable des communes membres de la communauté de communes des Vallons de la Tour du Pin, les travaux de mise en conformité, ainsi que la création des périmètres de protection autour de ce captage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeC..., représentant le cabinet Cdmf - avocats affaires publiques, avocat de M.A..., et celles de MeD..., représentant le cabinet Richer et Associés droit public, avocat de la commune de Saint Clair de la Tour ;
- Considérant que, par un arrêté du 21 décembre 2010, le maire de Saint Clair de la Tour a refusé de délivrer à M. A...un permis de construire pour l'aménagement en immeuble d'habitation comprenant 5 logements, d'un bâtiment situé au 660, avenue de Savoie sur le territoire de la commune aux motifs que ce projet, situé dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Passeron, augmentait le volume du bâtiment existant et entraînait un accroissement de l'activité humaine en méconnaissance des dispositions de l'arrêté susvisé du préfet de l'Isère du 1er juillet 2009 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. A...a contesté cet arrêté ainsi que la décision du maire du 7 avril 2011 portant rejet de son recours gracieux devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article 7 de l'arrêté préfectoral susvisé : " A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits :
- toute nouvelle construction superficielle ou souterraine, ainsi que l'extension et le changement de destination des bâtiments existants. Peuvent néanmoins être autorisés, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : (...) le changement de destination des bâtiments existants (4 murs, un toit) dans les volumes existants, en bâtiment d'habitation (...) " ; que selon l'article U 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...)
- Dans le secteur Ucp seuls sont autorisés pour les habitations existantes sous réserve de la prise en compte du captage (...) l'aménagement dans le volume existant avec ou sans changement de destination à vocation d'habitation (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, le volume existant s'entend de l'espace occupé par un immeuble dans les limites matériellement définies par les murs et la toiture ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement en cause, qui porte sur la transformation d'un immeuble en bâtiment à usage d'habitation, prévoit le rehaussement de la toiture de près de 1,30 mètre et la création de six fenêtres jacobines, destinées, selon la note de présentation, à en augmenter l'habitabilité ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.A..., ce projet comporte une extension du volume existant tel que défini ci-dessus ; que par conséquent, en dépit d'une inclinaison du toit de seulement 40 %, il ne peut utilement se fonder sur les prescriptions de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui exige que la pente des toitures soit obligatoirement comprise entre 50 % et 100 %, pour justifier son rehaussement, d'autant que ces mêmes dispositions énoncent qu'en cas de réhabilitation d'un bâtiment existant, la pente existante peut être conservée ; que par ailleurs, si M.A..., qui récuse toute augmentation du volume de la construction, qualifie de " modification très mineure " ou " d'aménagement mineur " la transformation de son aspect extérieur par l'inclinaison à 50 % de la pente de la toiture et la mise en place d'ouvertures jacobines, une telle circonstance est, en soi, sans effet utile sur la décision contestée ; que dans ces conditions, dès lors que le projet en question comportait une augmentation du volume existant, et alors qu'aucune disposition dérogatoire ne permettait de faire droit à la demande de permis présentée par M.A..., le maire de Saint Clair de la Tour, qui s'est borné à constater la violation des dispositions précitées de l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er juillet 2009 et de l'article U 2 du règlement du plan local d'urbanisme, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, était tenu d'opposer un refus à cette demande ; que les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté, de ce que le maire aurait méconnu sa propre compétence et se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conditions d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sont donc inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de M.A..., que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'a également présentées la commune de Saint Clair de la Tour sur ce dernier fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.A..., est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Clair de la Tour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Saint Clair de la Tour. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01757 vv 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.