CETATEXT000028161134 J2_L_2013_11_000001301908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161134.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY01908, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01908 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CARON M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B...C...A...domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302662 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 1er mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé et dans cette attente d'ordonner qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M.A..., de nationalité guinéenne, soutient qu'il est entré en France le 8 septembre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures d'ingénierie ; qu'en 2009 il a obtenu une licence de mécanique et de génie civile et en septembre 2012 un master de mécanique énergétique, génie civil et acoustique ; que son niveau d'anglais étant médiocre, il a été conduit à s'inscrire au diplôme universitaire langue des affaires ; que cette orientation s'inscrit dans le cadre de son cursus universitaire ; que la maîtrise de l'anglaise est nécessaire pour obtenir une embauche ; que lorsqu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 16 novembre 2012, il a présenté une demande d'inscription au diplôme de " langue des affaires " ; que toutefois le préfet a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une progression dans ses études et a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé la Guinée comme pays de destination ; qu'il a formé un recours gracieux le 8 mars 2013 ; que le tribunal administratif de Lyon, qui avait été saisi, a rejeté sa requête le 25 juin 2013 ; qu'il se posait un problème de respect du contradictoire ; que s'agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour la circulaire du 7 octobre 2008 précise que hors entretien sont à prendre en compte pour le renouvellement de la carte de séjour étudiant : " l'assiduité, la progression des études, la cohérence des changements d'orientation " ; que le changement d'orientation doit être apprécié au regard du projet professionnel de l'intéressé ; que le préfet a estimé que la formation poursuivie Bac + 3 ne pouvait constituer une progression dans les études ; qu'en l'espèce l'Université et son maître de stage rappellent les lacunes de M. A...en Anglais alors que la maîtrise de cette langue est indispensable dans les formations scientifiques ; qu'il souhaite travailler à l'international ; que l'analyse du préfet est fausse ; qu'une attestation de la société Alstom reconnaît que M. A...a des compétences certaines mais qu'il a dû se faire assister dans les communications en Anglais ; que l'Université Lyon I lui conseille de suivre des formations pour l'apprentissage et la maîtrise de l'anglais en raison de ses lacunes ; qu'il ne peut être soutenu que le cursus en Anglais n'a aucun lien avec ses précédentes études techniques ; que soixante-quatorze heures annuelles ne pouvaient conduire à un renforcement de ses connaissances linguistiques ; qu'il s'agit d'un diplôme universitaire de la Faculté de Langues de l'Université de Lyon III ; que cette formation comporte des cours magistraux et des travaux dirigés ; que s'il n'a pas validé le premier trimestre c'est en raison de ses lacunes ; que sur ce point la décision du tribunal administratif ne peut être confirmée ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas formellement motivée au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de la directive 2008/115/CE du Parlement européen du Conseil du 16 décembre 2008 ; que s'agissant du délai de départ volontaire, du fait que M.A..., le 1er mars 2013 était régulièrement inscrit en qualité d'étudiant et venait d'achever son premier semestre le préfet pouvait lui accorder un délai supérieur afin qu'il puisse valider ses semestres, que dans ces conditions, il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er octobre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A...soit condamné à payer à l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient que le refus de séjour qu'il a opposé à M. A...n'est pas entaché d'illégalité ; que M. A...est titulaire d'un Bac + 5 " mécanique, énergétique, génie civil et acoustique " ; que son orientation " Langue des Affaires-anglais " dont le niveau d'accès est le baccalauréat constitue une régression du cursus universitaire de l'intéressé et une incohérence dans le changement de son orientation ; que s'il produit des attestations de son maître de stage et du responsable du master, ces attestations ne suffisent pas à démontrer que son inscription s'inscrit dans le prolongement de ses études antérieures ; qu'il ne fait état d'aucun projet professionnel précis justifiant la poursuite de son nouveau cursus ; que la formation poursuivie qui s'étale sur trois ans et dont la durée est de 74 heures par période annuelle n'est pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " étudiant " ; que M. A...a été ajourné à cette formation avec une moyenne de 7,20 /20 au cours du premier semestre 2012/2013 ; qu'il n'est pas établi que M. A...doit effectuer ce cursus pour accéder à l'emploi souhaité ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national M. A...ne saurait exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que la motivation du refus de titre de séjour se confond avec la motivation de l'obligation de quitter le territoire qui en découle nécessairement et n'implique pas de mentions particulières ; que l'intéressé a été mis à même de connaître les éléments de fait et de droit qui justifient l'application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'agissant du délai de départ volontaire, M. A...ne justifie pas qu'il se trouvait dans des circonstances particulières justifiant l'octroi d'un départ volontaire supérieur à 30 jours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnel du 19 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par décision en date du 27 septembre 2013 du président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 le rapport de M. Bézard, président ;
- Considérant que, par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.A..., de nationalité guinéenne, qui tendait à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 1er mars 2013 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ; que ces dispositions autorisent l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, à apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux ainsi que la progression des études poursuivies par le demandeur ;
- Considérant que M. A...est entré en France, le 8 septembre 2004, muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour en vue d'effectuer des études sur le territoire français ; qu'en juin 2009, il a obtenu une licence mention " mécanique ", puis à l'issue de l'année universitaire 2011/2012, un master en mécanique, génie civil et acoustique, diplômes qui lui ont été délivrés par l'Université Lyon I Claude Bernard ; que pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. A...a produit, au titre de l'année 2012/2013, un certificat attestant son inscription au diplôme universitaire avec " Langue des affaires-anglais " de niveau Bac + 3 préparé au sein de la Faculté des Langues de l'Université Jean-Moulin (Lyon III) qui est délivré à l'issue de 6 semestres d'études à raison de 74 heures d'enseignement annuelles ; qu'il ressort de la fiche descriptive de ce diplôme versée au dossier qu'un tel enseignement n'est pas suffisamment axé sur le domaine de compétence scientifique, acquis par M.A..., afin de se hisser rapidement à un niveau acceptable pour une embauche au niveau international ; qu'il a, d'ailleurs, été ajourné à l'issue des épreuves du 1er semestre 2012/2013 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône était fondé à estimer que cette inscription universitaire, en l'absence de tout projet professionnel précis, ne constituait pas réellement une progression dans les études de M. A...et, pour ce motif, à lui refuser le renouvellement de la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
- Considérant que M. A...soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs poursuivis par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE selon lequel les décisions de retour et d'éloignement indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les décisions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 1er mars 2013 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, cette décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est suffisamment motivée et a été prise, conformément aux exigences de forme prévues par les dispositions précitées du paragraphe I de l'article 12 de la directive susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code précité issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû lui consentir un délai de départ supérieur à trente jours afin de lui permettre de terminer l'année universitaire, M. A...n'établit pas qu'il se trouvait dans une situation exceptionnelle au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sur ce point sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que le conseil de M.A..., lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à ce que M. A...soit condamné à verser 500 euros à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY01908 de M. B...C...A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01908 mg 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.