← France

12NT00396

CETATEXT000028161136 J4_L_2013_10_000001200396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT00396, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00396 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT HUC M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la SA CNP Assurances, dont le siège est 4, place Raoul Dautry à Paris

(75), par Me Huc, avocat au barreau de Nantes ; la SA CNP Assurances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2529 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser au centre communal d'action social (CCAS) d'Angers la somme de 524 007,16 euros au titre de l'indemnisation des frais de santé et d'hospitalisation engagés par cet établissement au bénéfice de son agent M. B... A... consécutivement à l'accident imputable au service dont il avait été victime ; 2°) de mettre à la charge du CCAS d'Angers la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal, qui a insuffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point, n'a opposé à son argumentation aucun élément d'ordre médical, a écarté les antécédents de pathologie cardio-vasculaire que présentait M. A..., affecté au point d'accueil de santé et de solidarité recevant des personnes en " grande précarité sociale ", au profit du seul stress évoqué par des témoins ; que les antécédents de cet agent étaient pourtant particulièrement lourds et, à tout moment, M. A... était menacé d'un accident vasculo-cérébral fatal, indépendant de tout facteur extérieur ; que l'expert, le docteur Verceletto, a ainsi considéré qu'il n'y avait pas d'argument formel pour conclure à un stress, cause de l'accident ; - que le tribunal a donné une place exagéré aux " impressions " que les témoins ont ressenties et relatées, dépourvues de fondement rationnel, objectif et scientifique ; que la session de formation au cours de laquelle M. A... a subi son accident cérébral durait trois jours et portait sur le thème " faire face à la violence des usagers " ; que l'anévrisme est survenu le premier jour et à la première demi-heure au cours de laquelle formateurs et participants se sont présentés ; que c'est à la fin de sa présentation que M. A... s'est effondré ; que l'on conçoit mal qu'une personne recrutée pour gérer des situations difficiles depuis sept ans, capable de faire face à la " violence " de certains de ses interlocuteurs, soit déstabilisée et stressée par une simple présentation de soi aux formateurs et aux collègues, dans un milieu clos, protégé, tranquille, attentif et bienveillant du stage de formation à la violence des usagers ; - qu'en droit, la prise en charge de l'accident ne pouvait intervenir que selon les termes et limites du contrat liant les parties ; qu'il y a lieu d'exclure tout lien de causalité entre l'activité professionnelle de l'agent et l'accident vasculaire, en l'absence d'action " non intentionnelle violente et soudaine " ; que la rupture d'anévrisme dont a été victime M. A... ne saurait être regardée comme un accident de service au sens du titre IV des conditions générales du contrat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Angers, représenté par son président régulièrement habilité, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - qu'en droit, la jurisprudence administrative retient le principe selon lequel l'agent bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au service dès lors que le dommage a eu lieu sur le lieu ou pendant le temps de service ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption d'imputabilité au service de l'accident dont M. A... a été victime ; que l'expert a bien constaté que cet agent avait été victime d'un stress important et présentait un état d'anxiété particulière en raison du thème de la formation juste avant son accident ; que ce stress et cette émotion intense ont été un élément déclenchant de la rupture d'anévrisme ; - que la circonstance que l'expert a laissé au juge le soin d'apprécier la validité du stress comme facteur intervenant dans la rupture d'anévrisme ne signifie pas de facto que le stress n'est pas la cause de la rupture d'anévrisme de M. A... ; qu'à aucun moment, l'expert n'a indiqué que les antécédents médicaux de M. A... avaient pu avoir une quelconque incidence sur la survenance de la rupture d'anévrisme ; - que le lien de causalité entre la charge de service et le dommage est établi ; que l'accident résulte d'un fait précis et déterminé reconnu médicalement comme étant une cause de la rupture d'anévrisme à savoir un état de stress intense ; qu'indéniablement, le fait d'évoquer des faits de violence pour M. A... lui a occasionné une charge émotionnelle et un stress intense plus importants que ceux ressentis au moment des faits de violence puisque lors de la formation l'intéressé a pu prendre conscience de la gravité de ces violences ; Vu le mémoire en réplique enregistré, le 15 février 2013, présenté pour la SA CNP Assurances qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - les observations de Me Huc, avocat de la SA CNP Assurances, - et les observations de Me Brossard, avocat du centre communal d'action sociale de la commune d'Angers ;
  1. Considérant que, le 16 octobre 2006, M. A..., agent du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Angers, a été victime d'une rupture d'anévrisme alors qu'il participait à une formation, et est décédé des suites de cet événement le 7 novembre 2008 ; que le CCAS d'Angers qui avait, après appel public à la concurrence, attribué le 20 janvier 2006 la garantie " assurance des risques statutaires personnels " pour une durée de 5 ans à la société CNP assurances, a demandé à cette dernière d'assurer la couverture des frais, d'un montant de 524 007,16 euros, qu'il avait exposés pour son agent ; que, par un courrier du 1er février 2007, la société CNP assurances a fait savoir qu'elle refusait de prendre en charge les conséquences dommageables de cet accident ; que, par une demande, enregistrée le 21 avril 2008, le CCAS de la commune d'Angers a sollicité du tribunal administratif de Nantes la condamnation de la société CNP assurances, en application de ses obligations contractuelles, à lui verser la somme précitée ; que, par un jugement du 22 avril 2011, le tribunal, après avoir reconnu la compétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige et écarté le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration d'accident formulée par le CCAS auprès de son assureur, a décidé de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise du docteur Vercelletto, expert désigné par une ordonnance du président du tribunal du 12 janvier 2011 ; que l'expert a déposé son rapport le 29 août 2011 ; que la SA CNP Assurances relève appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser au CCAS d'Angers la somme de 524 007,16 euros au titre de l'indemnisation des frais de santé et d'hospitalisation engagés par cet établissement au bénéfice de son agent M. B... A... consécutivement à l'accident imputable au service dont il avait été victime ;
  2. Considérant que l'accident de service qui doit donner lieu à une prise en charge de l'assureur, est défini au titre IV des conditions générales applicables au contrat d'assurance en cause de la manière suivante : " Pour être reconnu comme tel, l'accident doit : / d'une part, résulter de l'action non intentionnelle, violente et soudaine, provoquant au cours du travail une lésion du corps humain qui a un lien médical direct et certain avec les faits invoqués au titre de l'accident, / d'autre part, survenir dans le temps et sur les lieux habituels du travail, dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci. " ; que l'article 23 du même titre IV relatif à l'objet de la garantie vise le risque " accident ou maladie imputable au service, et répondant aux définitions précises et à la jurisprudence en vigueur (...) " ; que le même article précisé également " que l'avis de la commission de réforme est nécessaire pour tout arrêt supérieur à 15 jours, en cas de prolongation pour tout arrêt supérieur à un an (...) " et " qu'en cas de désaccord entre la Commission Départementale de Réforme et l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, en cas de doute de l'assureur sur la recevabilité de la demande, la collectivité contractante permettra à l'assureur, sous peine de suspension des prestations, de faire procéder auprès de ces agents à une tierce expertise par un médecin agréé " ;
  3. Considérant que la société CNP Assurances conteste l'existence de tout lien de causalité entre l'activité professionnelle de l'agent et l'accident vasculaire dont il a été victime et soutient en particulier que la rupture d'anévrisme dont a été victime M. A... ne saurait, du fait de son état de santé antérieur, être regardée comme un accident de service au sens de ces stipulations ;
  4. Considérant qu'il est constant que l'accident dont a été victime M. A... s'est produit dans le temps et sur les lieux habituels du travail ; que le docteur Menel et le docteur Mercier, expert près la Cour d'appel d'Angers, tous deux neurochirurgiens, qui ont eu à connaitre du dossier de M. A... ainsi que le docteur Vercelletto, expert désigné par le tribunal, ont tous trois rappelé qu'une rupture d'anévrisme artériel est causée par l'existence d'un anévrisme et la survenance d'un facteur déclenchant, constitué par tout élément accélérant le rythme cardiaque et la pression artérielle, tels un à coup hypertensif, un effort physique, un stress ou une émotion intense ; que si le docteur Vercelleto a indiqué qu'il lui était, dès lors que l'expertise avait lieu sur pièces, difficile d'évaluer l'importance du stress et le caractère particulièrement anxiogène du thème "Faire face à la violence des usagers " de la session de formation suivie par M. A..., il a toutefois, ayant relevé que la tension artérielle de M. A... était a priori normale le jour de l'accident, rappelé que " le seul lien de causalité était la possibilité du stress et de l'anxiété de la prise de parole en public qui a pu être un facteur déclenchant de la rupture d'anévrisme, l'anévrisme artériel étant préexistant " ; que cette analyse est également partagée par le docteur Mercier qui a indiqué " qu'il est tout à fait possible de confirmer que la circonstance dans laquelle est intervenu M. A... le 16 octobre 2006, circonstance responsable d'un stress et d'une émotion intense, a été à l'origine d'une poussée de tension artérielle, d'une accélération du rythme cardiaque déclenchant alors la rupture de l'anévrisme de la communication antérieure que présentait ce patient. " ; qu'il résulte, d'autre part, des témoignages concordants et circonstanciés des personnes qui assistaient à la formation à laquelle était présent M. A..., et notamment du témoignage du docteur Lévy, médecin du travail, présent sur les lieux, que l'intéressé a été victime d'un malaise alors qu'il venait de prendre la parole, à la suite de tous les participants, pour exprimer son ressenti face à la violence et ses attentes vis-à-vis de la formation ; que les témoins mentionnent notamment le fait que la victime s'est exprimée avec émotion en relatant son expérience personnelle, et se trouvait dans un état de stress important ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble de ces éléments factuels et d'ordre médical que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que, malgré le fait que M. A... présentait pour un homme de 45 ans de lourds antécédents de pathologies cardiovasculaires, ce que l'expert judiciaire a d'ailleurs rappelé sans en tirer de quelconques conséquences, les premiers juges ont estimé que l'existence d'un lien médical direct et certain entre l'accident de M. A... et son activité professionnelle devait être regardée comme suffisamment établie ; qu'il s'ensuit que, ainsi que le CCAS de la commune d'Angers le demandait, la société CNP assurances devait, en application de ses obligations contractuelles, prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet événement dans le cadre de la garantie prévue par le contrat, laquelle comprend, aux termes de l'article 23 des conditions générales, les frais médicaux ;
  5. Considérant que le CCAS de la commune d'Angers justifie avoir versé au centre hospitalier universitaire d'Angers la somme totale de 521 435 euros au titre des frais d'hospitalisation de M. A..., ainsi que la somme de 2 572,16 euros à la société Robineau médical pour l'achat de matériel orthopédique ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont pu condamner la société CNP assurances à verser à cet organisme la somme globale de 524 007,16 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CNP Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée en exécution du contrat à verser au CCAS de la commune d'Angers la somme de 524 007,16 euros au titre de l'indemnisation des frais de santé et d'hospitalisation engagés par cet établissement au bénéfice de son agent M. B... A... consécutivement à l'accident imputable au service dont il a été victime ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de la commune d'Angers le versement de la somme demandée par la société CNP Assurances au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CNP Assurances le versement à la commune d'Angers de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA CNP Assurances est rejetée. Article 2 : La SA CNP Assurances versera à la commune d'Angers la somme de 1500 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CNP Assurances et au CCAS de la commune d'Angers. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 octobre
  8. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00396

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.