CETATEXT000028161138 J4_L_2013_10_000001200941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT00941, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00941 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GORAND M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. et Mme A... C..., demeurant au..., par Me Lafarge, avocat au barreau de Paris ; les consorts C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-189 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Clécy soit condamnée à leur verser la somme de 214 546,38 euros en réparation des préjudices que leur a causé la chute d'un rocher sur leur restaurant ; 2°) de condamner la commune de Clécy à leur verser la somme de 214 546,38 euros, en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clécy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent : - que la responsabilité de la commune de Clécy est engagée à raison de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'en effet le maire n'a pris aucune mesure de sécurisation de la zone rocheuse à l'origine de l'éboulement ou d'information du danger les concernant ; qu'il a, en particulier, manqué à son obligation de prévention des risques naturels qu'il tient des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales alors que, compte tenu des antécédents et des diagnostics réalisés à sa demande il était en possession de tous les éléments techniques lui permettant d'apprécier le risque que représentait la paroi rocheuse pour les riverains ; qu'il s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le risque d'éboulement qui les menaçait directement ; - qu'en ne tenant pas sa promesse, formulée oralement, de leur acheter la parcelle cadastrée A n° 243 surplombant leur restaurant et où se situe la falaise à l'origine de la chute du rocher, le maire a également commis une faute à leur égard qui engage la responsabilité de la commune de Clécy ; - que les travaux de sécurisation de la paroi rocheuse sur leur propriété, qu'ils ont personnellement financés, participent directement à la sécurisation de la voie publique et présentent dès lors le caractère de travaux publics dont la commune doit supporter financièrement la charge ; - que la commune doit réparer les dommages qu'ils ont subis et les indemniser à hauteur de 15 000 euros pour les frais de remise en état de la salle du restaurant, de 69 268,40 euros correspondant aux deux-tiers des travaux de sécurisation de la paroi rocheuse, de 50 665,67 euros au titre de leur préjudice financier du fait de la fermeture de leur restaurant pendant une durée de quatre mois et demi, de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence et de 41 000 euros au titre des préjudices corporels subis par M. C... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour la commune de Clécy, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances, qui conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête, au besoin après avoir ordonné une expertise en vue de déterminer l'éventuelle fragilisation de la paroi rocheuse par les travaux de création de sanitaires effectués par les épouxC... ; 2°) subsidiairement, ramène les sommes demandées par les requérants à de plus justes proportions ; 3°) mette à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police suppose la présence d'un danger grave et imminent ; que l'accident du 8 décembre 2007 est survenu dans une zone qui n'était pas répertoriée comme dangereuse, qui était d'apparence stable, qui n'avait fait l'objet d'aucune étude ni préconisation technique, et qui n'était donc pas concernée par les travaux envisagés par la commune ; que la commune a tenu informés l'ensemble des habitants de la commune de ce que les travaux de confortement de la zone rocheuse, dont la dangerosité avait fait l'objet des différents rapports jusqu'en 2006, devaient intervenir en 2008 ; qu'ainsi, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exercé ses pouvoirs de police sur les zones à risque qui avaient été portées à sa connaissance ; - que le courrier dans lequel a été invoqué l'achat de la parcelle cadastrée A n° 243 est postérieur au sinistre et que c'est le conseil général, et non la commune, qui était susceptible de se porter acquéreur ; - que, si la commune a envisagé les travaux de confortement préconisés par les études antérieures menées jusqu'en 2006 sur la zone rocheuse, les requérants ont entrepris sur leur propriété des travaux qui n'avaient pas été prescrits par ces études, en vue de rouvrir leur commerce ; que la commune n'a donc pas à supporter la charge financière de ces travaux ; - que M. et Mme C... ont fait réaliser des sanitaires en creusant dans la falaise ce qui a contribué à la fragilisation de la paroi rocheuse située en surplomb dont s'est détachée l'écaille rocheuse, alors que la zone n'était pas connue auparavant comme étant exposée à un fort risque d'éboulement ; - que les prétentions financières de M. et Mme C... ne sont pas justifiées dans leurs montants alors, au surplus, que les intéressés ont bénéficié de l'assistance de la commune en vue de leur relogement et du maintien partiel de leur activité dans des locaux mis à disposition par la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour le Régime social des indépendants de Basse-Normandie, par Me Forveille, avocat au barreau de Caen, qui conclut, pour le cas où la responsabilité de la commune de Clécy serait engagée, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 33 043,72 euros au titre de ses débours engagés pour son assuré, M. C...et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Clécy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - qu'il s'en rapporte à la cour sur la question de la responsabilité de la commune de Clécy ; - qu'il a supporté pour M. C..., son assuré, des frais de santé et qu'il lui a servi des prestations compensatrices de la perte de ses gains professionnels dont il souhaite obtenir le remboursement si la responsabilité de la commune de Clécy est reconnue ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour la commune de Clécy, qui conclut aux même fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, au rejet des conclusions présentées par le Régime social des indépendants de Basse-Normandie ; elle fait valoir que le Régime social des indépendants n'établit ni qu'il a pris en charge les dépenses dont a bénéficié M.C..., ni leur lien avec l'accident dont celui-ci a été victime ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 22 octobre 2012, présentée pour le Régime social des indépendants de Basse-Normandie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Lafarge, avocat des consortsC... ; - et les observations de Me Gorand, avocat de la commune de Clécy ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.