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12NT00941

CETATEXT000028161138 J4_L_2013_10_000001200941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT00941, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00941 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GORAND M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. et Mme A... C..., demeurant au..., par Me Lafarge, avocat au barreau de Paris ; les consorts C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-189 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Clécy soit condamnée à leur verser la somme de 214 546,38 euros en réparation des préjudices que leur a causé la chute d'un rocher sur leur restaurant ; 2°) de condamner la commune de Clécy à leur verser la somme de 214 546,38 euros, en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clécy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent : - que la responsabilité de la commune de Clécy est engagée à raison de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'en effet le maire n'a pris aucune mesure de sécurisation de la zone rocheuse à l'origine de l'éboulement ou d'information du danger les concernant ; qu'il a, en particulier, manqué à son obligation de prévention des risques naturels qu'il tient des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales alors que, compte tenu des antécédents et des diagnostics réalisés à sa demande il était en possession de tous les éléments techniques lui permettant d'apprécier le risque que représentait la paroi rocheuse pour les riverains ; qu'il s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le risque d'éboulement qui les menaçait directement ; - qu'en ne tenant pas sa promesse, formulée oralement, de leur acheter la parcelle cadastrée A n° 243 surplombant leur restaurant et où se situe la falaise à l'origine de la chute du rocher, le maire a également commis une faute à leur égard qui engage la responsabilité de la commune de Clécy ; - que les travaux de sécurisation de la paroi rocheuse sur leur propriété, qu'ils ont personnellement financés, participent directement à la sécurisation de la voie publique et présentent dès lors le caractère de travaux publics dont la commune doit supporter financièrement la charge ; - que la commune doit réparer les dommages qu'ils ont subis et les indemniser à hauteur de 15 000 euros pour les frais de remise en état de la salle du restaurant, de 69 268,40 euros correspondant aux deux-tiers des travaux de sécurisation de la paroi rocheuse, de 50 665,67 euros au titre de leur préjudice financier du fait de la fermeture de leur restaurant pendant une durée de quatre mois et demi, de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence et de 41 000 euros au titre des préjudices corporels subis par M. C... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour la commune de Clécy, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances, qui conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête, au besoin après avoir ordonné une expertise en vue de déterminer l'éventuelle fragilisation de la paroi rocheuse par les travaux de création de sanitaires effectués par les épouxC... ; 2°) subsidiairement, ramène les sommes demandées par les requérants à de plus justes proportions ; 3°) mette à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police suppose la présence d'un danger grave et imminent ; que l'accident du 8 décembre 2007 est survenu dans une zone qui n'était pas répertoriée comme dangereuse, qui était d'apparence stable, qui n'avait fait l'objet d'aucune étude ni préconisation technique, et qui n'était donc pas concernée par les travaux envisagés par la commune ; que la commune a tenu informés l'ensemble des habitants de la commune de ce que les travaux de confortement de la zone rocheuse, dont la dangerosité avait fait l'objet des différents rapports jusqu'en 2006, devaient intervenir en 2008 ; qu'ainsi, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir exercé ses pouvoirs de police sur les zones à risque qui avaient été portées à sa connaissance ; - que le courrier dans lequel a été invoqué l'achat de la parcelle cadastrée A n° 243 est postérieur au sinistre et que c'est le conseil général, et non la commune, qui était susceptible de se porter acquéreur ; - que, si la commune a envisagé les travaux de confortement préconisés par les études antérieures menées jusqu'en 2006 sur la zone rocheuse, les requérants ont entrepris sur leur propriété des travaux qui n'avaient pas été prescrits par ces études, en vue de rouvrir leur commerce ; que la commune n'a donc pas à supporter la charge financière de ces travaux ; - que M. et Mme C... ont fait réaliser des sanitaires en creusant dans la falaise ce qui a contribué à la fragilisation de la paroi rocheuse située en surplomb dont s'est détachée l'écaille rocheuse, alors que la zone n'était pas connue auparavant comme étant exposée à un fort risque d'éboulement ; - que les prétentions financières de M. et Mme C... ne sont pas justifiées dans leurs montants alors, au surplus, que les intéressés ont bénéficié de l'assistance de la commune en vue de leur relogement et du maintien partiel de leur activité dans des locaux mis à disposition par la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour le Régime social des indépendants de Basse-Normandie, par Me Forveille, avocat au barreau de Caen, qui conclut, pour le cas où la responsabilité de la commune de Clécy serait engagée, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 33 043,72 euros au titre de ses débours engagés pour son assuré, M. C...et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Clécy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - qu'il s'en rapporte à la cour sur la question de la responsabilité de la commune de Clécy ; - qu'il a supporté pour M. C..., son assuré, des frais de santé et qu'il lui a servi des prestations compensatrices de la perte de ses gains professionnels dont il souhaite obtenir le remboursement si la responsabilité de la commune de Clécy est reconnue ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour la commune de Clécy, qui conclut aux même fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, au rejet des conclusions présentées par le Régime social des indépendants de Basse-Normandie ; elle fait valoir que le Régime social des indépendants n'établit ni qu'il a pris en charge les dépenses dont a bénéficié M.C..., ni leur lien avec l'accident dont celui-ci a été victime ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 22 octobre 2012, présentée pour le Régime social des indépendants de Basse-Normandie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Lafarge, avocat des consortsC... ; - et les observations de Me Gorand, avocat de la commune de Clécy ;

  1. Considérant que les consortsC..., propriétaires d'une maison d'habitation et d'un restaurant dénommé " Aux Rochers " situé au lieudit " la Cambronnerie " sur le territoire de la commune de Clécy, dans la vallée de l'Orne, en bordure de la route départementale 168, ont été victimes, le 8 décembre 2007, de la chute d'un bloc de roche qui s'est détaché de la falaise surplombant leurs bâtiments et s'est écrasé dans la salle de restaurant ; qu'à la suite de cet accident, ils ont saisi le tribunal administratif de Caen afin d'obtenir d'une part, la réparation de leurs préjudices matériels et commerciaux, et d'autre part, la réparation des préjudices corporels de M. C..., blessé lors de cet accident, ainsi que de leurs autres préjudices personnels ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande ; que le Régime social des indépendants de Basse Normandie demande quant à lui le remboursement des débours qu'il a engagés pour son assuré ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5º de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un premier éboulement survenu en 2002 à quelques mètres de l'établissement des consortsC..., la commune de Clécy a saisi la direction départementale de l'équipement du Calvados pour mettre en sécurité les abords de la route départementale 168 au lieu-dit " la Cambronnerie " et fait procéder à des travaux de purge et de débroussaillage de la falaise en surplomb ; que le pré-diagnostic de stabilité établi en janvier 2006 par le Centre d'Etude Technique (CETE) Normandie-Centre, à la demande de la commune, sur un linéaire de 230 mètres, n'a pas identifié de zone d'instabilité à l'endroit ou s'est produit l'accident litigieux ; que l'étude de protection contre les éboulements rocheux réalisée en juillet et août 2006 par le CETE s'est essentiellement concentrée sur une autre zone de 30 mètres, présentant un risque d'éboulement moyen à élevé à moyen terme, située sur la partie sud du restaurant, d'où était parti l'éboulement survenu en 2002 ; que cette étude préconisait divers travaux de protection dont la réalisation était prévue pour 2008 ; que le rapport établi en février 2008 par le BRGM, après l'accident qui est à l'origine du présent litige, confirme que la chute de l'écaille rocheuse s'est produite à partir d'une zone dont la stabilité n'avait pas été étudiée par le CETE au motif qu'elle ne présentait pas de risque d'instabilité à l'examen visuel ; que, d'ailleurs, l'étude géotechnique réalisée en mars 2008 à la demande des requérants confirme que le secteur où s'est produit l'éboulement en litige apparaissait comme sain ; qu'ainsi les études réalisées par les services spécialisés de l'équipement avant l'accident n'étaient pas de nature à alerter le maire sur des risques imminents d'éboulement susceptibles de provenir de la zone où a eu lieu la chute de pierres et qu'il aurait été dans l'obligation de prévenir dans l'urgence ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la zone concernée aurait été exclue du champ des études du CETE par le fait de la commune de Clécy ou que celle-ci aurait eu les moyens techniques de prévoir et de prévenir le risque qui s'y est réalisé ; que, dans ces conditions, les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de faire réaliser des travaux de protection sur la paroi faisant partie de leur propriété dont la dangerosité ne lui avait pas été signalée, et en s'abstenant de les informer d'un tel danger, qui ne présentait pas un caractère grave ou imminent, le maire de la commune de Clécy aurait manqué à ses obligations dans la prescription des mesures de police destinées à prévenir les éboulements et qu'il aurait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de tout lien de causalité avec le litige dont a été saisi le tribunal administratif de Caen, relatif à la détermination de la personne responsable des conséquences dommageables de l'éboulement survenu le 8 décembre 2007, les moyens des requérants qui se rapportent à la faute qu'aurait commise la commune de Clécy en ne respectant pas son engagement d'acquérir leur parcelle cadastrée A 243 contenant la paroi rocheuse à l'origine de leur dommage ne peuvent qu'être écartés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que les travaux de protection par filets des escarpements rocheux réalisés en 2008 à leurs frais par les consortsC..., qui ont été réalisés sur une propriété privée et étaient destinés à assurer la sécurité des immeubles se trouvant sur cette propriété, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de travaux publics dont le coût devrait être supporté par la commune de Clécy, alors même qu'ils ont également pour effet indirect d'assurer la protection de la voie publique adjacente contre des éboulements en provenance de cette même propriété privée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la commune de Clécy, que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; que les conclusions présentées par le Régime social des indépendants de Basse-Normandie doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clécy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C...et le Régime social des indépendants de Basse Normandie demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Clécy et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts C...et les conclusions présentées par le Régime social des indépendants de Basse Normandie sont rejetées. Article 2 : Les consorts C...verseront à la commune de Clécy une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à la commune de Clécy et au Régime social des indépendants de Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 octobre
  8. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT009412

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