CETATEXT000028161142 J4_L_2013_10_000001202036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT02036, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02036 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VENDÉ Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, enregistrée le 23 juillet 2012, l'ordonnance n° 358381 du 16 juillet 2012 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions de M. et de Mme B..., tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 11-9054 du 25 janvier 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de leurs conclusions dirigées contre la décision du 1er août 2011 de la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire leur réclamant la somme de 7 148,07 euros au titre d'un trop perçu d'allocation afférente au revenu minimum d'activité ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. et MmeB..., demeurant ... par Me Celice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme B... demandent : 1°) d'annuler l'ordonnance précitée n° 11-9054 du 25 janvier 2012 du président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er août 2011 de la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire leur réclamant le recouvrement de la somme de 7 148,07 euros au titre du trop perçu d'allocation afférente au revenu minimum d'activité (RMA) ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le dépôt du mémoire ampliatif annoncé était inutile en raison de la procédure pénale en cours ; que la caisse d'allocations familiales demandait expressément au tribunal administratif " de surseoir à statuer dans 1'attente qu'une décision définitive soit rendue sur le bien-fondé de la récupération du RMA, du RMI et du RSA " ; que le juge de première instance a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; qu'en outre, à la date de la mise en demeure, ils étaient dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'une réponse positive leur était nécessaire pour pouvoir demander à leur avocat de produire le mémoire complémentaire annoncé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2012 et 19 juin 2013, présentés pour la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que, par un arrêt du 2 février 2012, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du même lieu et reconnu que les faits à l'origine des trop-perçus étaient frauduleux ; que la récupération du RMA était donc justifiée ; - que les dispositions de 1'article R. 612-5 du code de justice administrative posent un principe de désistement automatique après mise en demeure régulièrement formée qui ne souffre aucune dérogation ; - que les requérants n'établissent pas qu'ils avaient formé une demande d'aide juridictionnelle en première instance et qu'ils en auraient communiqué une copie au tribunal administratif ; - que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les constatations opérées par le tribunal correctionnel d'Angers seraient de nature à établir que les faits sur lesquels sont fondés les indus en cause ne sont pas matériellement établis ; que la circonstance que l'action civile du département de Maine-et-Loire a été rejetée est indifférente dès lors qu'elle ne remet pas en cause l'appréciation des faits commis ; - qu'en tout état de cause, la demande était irrecevable à défaut d'avoir été précédée du recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - qu'en raison de sa forme sommaire, la requête introductive d'instance n'invoque aucun moyen ni aucun fait de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus litigieux ; - que la décision de la cour de Cassation du 13 février 2013 ne fait que confirmer le bien fondé de la demande de reversement du RMA ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au département de Maine-et-Loire, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 janvier 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C...pour le représenter ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 janvier 2013 refusant d'accorder à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de cette même instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vendé, avocat de la caisse d'allocations familiales ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.