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12NT02126

CETATEXT000028161143 J4_L_2013_10_000001202126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT02126, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02126 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DUPUY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la commune de Savigné l'Évêque (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me Dupuy, avocat au barreau du Mans ; la commune de Savigné l'Évêque demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1060 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. C... et les sociétés Soderef Ouest, GT Canalisations et Forages et fondations soient condamnés solidairement à réparer les dommages résultant de l'endommagement d'une canalisation d'évacuation des eaux usées survenu lors des travaux réalisés par ces constructeurs au cours de l'aménagement du centre-ville ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement M. C... et les sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations à lui verser la somme de 59 355,09 euros, avec indexation à l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 novembre 2006, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'endommagement de la canalisation d'eaux usées en cause, ainsi que les sommes de 4 000 euros et 14 435,72 euros en réparation des préjudices connexes qu'elle a supportés du fait de ce désordre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. C... et la société Soderef Ouest à lui verser les sommes précitées ; 4°) de mettre à la charge solidaire de M. C... et des sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge solidaire de M. C..., et des sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que l'obstruction de la canalisation est la conséquence directe de l'insuffisance du plan de récolement des canalisations établi par la société GT Canalisations, qui ne permettait pas de localiser précisément le conduit enfoui ; que cette insuffisance rend l'ouvrage impropre à sa destination et confère aux désordres un caractère décennal engageant la responsabilité tant de la société GT Canalisations, qui a établi ce plan des canalisations avant le début des travaux de réalisation de la passerelle qui les surplombait, que du maître d'oeuvre et du bureau d'études qui auraient dû s'abstenir de faire poursuivre les travaux d'implantation des pieux supportant la passerelle en raison de l'imprécision des plans fournis du réseau d'assainissement ou les faire compléter ; que l'erreur d'emplacement de la canalisation constitue un vice de nature décennale ; - que la réception des travaux intervenue le 20 décembre 2001 ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre soit engagée à raison d'un manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception des travaux ; qu'en l'espèce, le maître d'oeuvre n'a pas émis de réserve sur l'imprécision du plan des canalisations ; qu'en n'attirant pas l'attention de la commune sur l'imprécision de ce plan, M. C... et la société Soderef n'ont pas mis à même la commune de formuler les réserves qui s'imposaient ; - que les travaux de réfection de la canalisation doivent être arrêtés à la somme demandée de 59 355,09 euros évaluée par la société GT Canalisations et retenue par l'expert, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 novembre 2006, date de cette évaluation ; que la perforation de la canalisation a entraîné des opérations de vérification et de maintenance du poste de relèvement des pompes estimées à 4 000 euros ; que les opérations de recherche de l'origine du désordre ont entrainé des frais à hauteur de 14 435,72 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la société Soderef Ouest et son assureur, la société Axa, par Me Verdier, avocat au barreau du Mans, lesquels concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Savigné l'Évêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la société Soderef Ouest soit limitée à la moitié des 35 % proposés par l'expert, soit 17,5 %, dont il conviendra de déduire la franchise d'assurance de 6 847,57 euros ; elles font valoir : - qu'aucun manquement dans les obligations de maîtrise d'oeuvre ne saurait être reproché à la société Soderef Ouest ; qu'elle a établi le plan de localisation des canalisations le 18 octobre 2001, après la réalisation des travaux d'assainissement, et que ce plan, remis par la société GT canalisations, est conforme à la position réelle du réseau ; que si la société Foratech, venant aux droits de la société Forages et Fondations, avait eu des difficultés quant à l'implantation des pieux par rapport à la situation exacte des canalisations, elle aurait dû demander les précisions nécessaires, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que la société Forages et fondations est seule responsable ; que la société Soderef Ouest n'avait aucune mission de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation de la passerelle qui relevait de la seule responsabilité de M. C..., l'architecte, qui a signé le procès-verbal de réception de la passerelle ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour la SMABTP, assureur de la société Forages et Fondations, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Savigné l'Évêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que l'action directe d'un tiers lésé à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage relève de la seule compétence des juridictions judiciaires ; que la commune s'étant, au surplus, désistée de ses conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs au cours de la première instance, ses conclusions reprises en appel contre ces mêmes assureurs ne sont plus recevables ; - que la passerelle à la construction de laquelle a participé la société Forages et Fondations n'étant ni impropre à sa destination, ni compromise dans sa solidité, la commune n'est pas fondée à rechercher l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; - que si la responsabilité de la société Foratech ne peut être recherchée qu'au titre des dommages de travaux publics causés par des tiers, la SMABTP n'était plus l'assureur de cette société en août 2006, date d'apparition du sinistre, puisque la résiliation des contrats couvrant sa responsabilité civile de droit commun a pris effet le 31 décembre 2004 ; qu'elle doit, par suite, être mise hors de cause ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour la société GT Canalisations, par Me Landry, avocat au barreau du Mans, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à ce que sa part de responsabilité soit ramenée à une part résiduelle dont elle sollicite à être garantie par le société Foratech, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Savigné l'Évêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que la requête, n'est pas recevable faute d'avoir été présentée par le maire de la commune, dûment habilité à ester en justice ; - que les désordres affectant la canalisation ne lui sont pas imputables puisque le désordre provient de la réalisation d'un autre ouvrage public et non de sa propre intervention ; que la prétendue insuffisance du plan de récolement n'est pas de nature à la faire relever de la garantie décennale, ni la circonstance que la canalisation a été perforée par l'intervention d'une autre entreprise ; qu'elle a implanté la canalisation conformément aux plans transmis par le maître d'oeuvre et que son plan de récolement était parfaitement précis ; - que la réception sans réserve des travaux par la commune fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée sur tout autre fondement, les obligations financières du marché ayant été soldées ; - que le dommage subi par la canalisation ne résulte pas de son fait mais des négligences de la maîtrise d'oeuvre à se préoccuper des canalisations d'assainissement alors qu'elle avait décidé de modifier les assises de la passerelle de manière conséquente en passant de trois micro pieux disposés en triangle à quatre micro pieux disposés en carré ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2013, présenté pour M. C..., par Me Bedon, avocat au barreau d'Angers, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à être garanti solidairement par les sociétés Soderef Ouest, GT canalisations et Foratech, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Savigné l'Évêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que la requête, n'est pas recevable faute d'avoir été présentée par le maire de la commune, dûment habilité à ester en justice ; - que les conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour la première fois en appel ne sont pas recevables ; - qu'il ne disposait d'aucune mission portant sur l'exécution ou la direction des travaux incriminés concernant la canalisation ; que le défaut de vérification des plans de récolement n'est imputable qu'à la seule société Soderef Ouest ; que les désordres affectant la canalisation étaient inconnus de la maîtrise d'oeuvre lors de la réception des travaux ; que les entrepreneurs étaient tenus de l'informer des éventuels défauts de conception et de réalisation à l'origine des dommages ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Dupuy, avocat de la commune de Savigné l'Évêque ; - et les observations de Me A..., substituant Me Landry, avocat de la société GT Canalisations ;

  1. Considérant que la commune de Savigné l'Évêque a fait réaliser, au cours de l'année 2001, des travaux d'aménagement du centre-ville consistant notamment en des travaux d'extension de son réseau d'assainissement des eaux usées et la construction d'une passerelle piétonne destinée à franchir le cours d'eau de la Morte Parence ; que les travaux de pose de la canalisation d'assainissement, exécutés sous la maîtrise d'oeuvre conjointe de M. C... et du bureau d'études techniques Soderef Ouest, ont été réalisés du 1er juin au 31 juillet 2001 par l'entreprise GT Canalisations ; que les travaux de battage des pieux destinés à recevoir les piliers de soutien des fondations de la passerelle ont été réalisés par la société Forages et Fondations, aux droits de laquelle vient la société Foratech, à partir du 22 octobre 2001, sous la même maîtrise d'oeuvre ; que ces travaux ont fait l'objet chacun d'une réception sans réserves le 20 décembre 2001 ; que cependant, lors du raccordement en août 2006 de la canalisation ainsi réalisée au nouveau poste de relèvement des eaux usées alors achevé, la commune a constaté, après investigations, que cette canalisation avait été percée et obstruée en 2001 par du béton coulé au cours du battage des pieux supportant la passerelle ; qu'elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 10 mars 2008, a désigné comme expert M. D..., lequel a remis son rapport le 4 juin 2009 au greffe de cette juridiction ; que, sur la base des conclusions de ce rapport, la commune de Savigné l'Évêque a sollicité du tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire des sociétés GT Canalisations et Foratech, de l'équipe de maîtrise d'oeuvre composée de M. C... et du bureau d'études techniques Soderef Ouest, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à l'indemniser des dommages causés à sa canalisation ; qu'en cours d'instance la commune de Savigné l'Évêque s'est désistée de ses conclusions dirigées contre les assureurs des entreprises ; qu'elle relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la société GT Canalisations et par M. C... ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la réception sans réserve des travaux de réalisation de la canalisation litigieuse et des travaux de construction de la passerelle au-dessus de la Morte Parence, dont la maitrise d'oeuvre avait été confiée par un contrat de maîtrise d'oeuvre conjointe signé le 16 juin 1999 à l'équipe composée de M. C... et du bureau d'études techniques Soderef Ouest, est intervenue sans réserve, pour chacun des deux marchés, le 20 décembre 2001 ; que cette réception a mis fin aux rapports contractuels entre la commune de Savigné l'Évêque, maître de l'ouvrage, et le groupement de maîtres d'oeuvre ainsi que chaque entreprise concernée en ce qui concerne la réalisation des ouvrages objets des deux marchés litigieux ; que, par suite, la commune n'est plus recevable à invoquer ni les fautes qu'auraient commises le groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles de visa des plans d'exécution établis par les entreprises et de surveillance du déroulement des travaux en n'attirant pas l'attention de la commune sur l'imprécision du plan des canalisations, ni le manquement qu'elle impute à la société GT Canalisations dans l'établissement du plan d'implantation de la canalisation qu'elle a transmis au maître d'oeuvre ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si la réception des travaux ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des manquements à leur obligation de conseil au moment des opérations de réception des travaux, s'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et faisant obstacle à une réception sans réserve des travaux dont ils pouvaient avoir connaissance, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'oeuvre pouvait, le 20 décembre 2001, jour de la réception de chacun des ouvrages en cause, avoir connaissance de la perforation de la canalisation qui n'est apparue qu'au cours du mois d'août 2006, lors de la mise en service du réseau d'assainissement ; que par suite, aucun manquement ne peut être reproché aux maîtres d'oeuvre à ce titre ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la commune invoque la responsabilité de la société GT Canalisations et de l'équipe de maîtrise d'oeuvre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que toutefois, s'il est constant que la canalisation réalisée en 2001 a été rendue impropre à sa destination à la suite de la réalisation par la société Foratech, durant la même période, des travaux de construction d'une passerelle, la responsabilité de la société GT Canalisations et du groupement de maîtrise d'oeuvre envers la commune ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que le dommage subi par celle-ci au titre de son ouvrage d'évacuation des eaux usées trouve son origine exclusive dans la réalisation des travaux concernant un autre ouvrage ayant fait l'objet d'un marché distinct ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Savigné l'Évêque ne peuvent qu'être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Savigné l'Évêque n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge définitive des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes à la charge de la commune de Savigné l'Évêque ; que, la commune de Savigné l'Évêque n'établissant pas qu'elle aurait supporté les frais des expertises amiables organisées à la demande de son assureur, ses conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent, en tout état de cause, pas être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... et des sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Savigné l'Évêque demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Savigné l'Évêque la somme demandée au même titre par la société Soderef Ouest et la société Axa, par la SMAPTP, par M. C... et par la société GT Canalisations ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Savigné l'Évêque est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Soderef Ouest et la société Axa ainsi que par la SMAPTP, M. C... et la société GT Canalisations tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Savigné l'Évêque, à la société Soderef ouest, à la société GT Canalisations, à M. E... C..., à la MAF, à la SMABTP, à la société Axa, aux Mutuelles du Mans Assurances, et à la société XL Insurance. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 octobre
  8. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02126

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