CETATEXT000028161143 J4_L_2013_10_000001202126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT02126, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02126 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DUPUY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la commune de Savigné l'Évêque (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me Dupuy, avocat au barreau du Mans ; la commune de Savigné l'Évêque demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1060 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. C... et les sociétés Soderef Ouest, GT Canalisations et Forages et fondations soient condamnés solidairement à réparer les dommages résultant de l'endommagement d'une canalisation d'évacuation des eaux usées survenu lors des travaux réalisés par ces constructeurs au cours de l'aménagement du centre-ville ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement M. C... et les sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations à lui verser la somme de 59 355,09 euros, avec indexation à l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 novembre 2006, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'endommagement de la canalisation d'eaux usées en cause, ainsi que les sommes de 4 000 euros et 14 435,72 euros en réparation des préjudices connexes qu'elle a supportés du fait de ce désordre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. C... et la société Soderef Ouest à lui verser les sommes précitées ; 4°) de mettre à la charge solidaire de M. C... et des sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge solidaire de M. C..., et des sociétés Soderef Ouest et GT Canalisations la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que l'obstruction de la canalisation est la conséquence directe de l'insuffisance du plan de récolement des canalisations établi par la société GT Canalisations, qui ne permettait pas de localiser précisément le conduit enfoui ; que cette insuffisance rend l'ouvrage impropre à sa destination et confère aux désordres un caractère décennal engageant la responsabilité tant de la société GT Canalisations, qui a établi ce plan des canalisations avant le début des travaux de réalisation de la passerelle qui les surplombait, que du maître d'oeuvre et du bureau d'études qui auraient dû s'abstenir de faire poursuivre les travaux d'implantation des pieux supportant la passerelle en raison de l'imprécision des plans fournis du réseau d'assainissement ou les faire compléter ; que l'erreur d'emplacement de la canalisation constitue un vice de nature décennale ; - que la réception des travaux intervenue le 20 décembre 2001 ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre soit engagée à raison d'un manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception des travaux ; qu'en l'espèce, le maître d'oeuvre n'a pas émis de réserve sur l'imprécision du plan des canalisations ; qu'en n'attirant pas l'attention de la commune sur l'imprécision de ce plan, M. C... et la société Soderef n'ont pas mis à même la commune de formuler les réserves qui s'imposaient ; - que les travaux de réfection de la canalisation doivent être arrêtés à la somme demandée de 59 355,09 euros évaluée par la société GT Canalisations et retenue par l'expert, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 8 novembre 2006, date de cette évaluation ; que la perforation de la canalisation a entraîné des opérations de vérification et de maintenance du poste de relèvement des pompes estimées à 4 000 euros ; que les opérations de recherche de l'origine du désordre ont entrainé des frais à hauteur de 14 435,72 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la société Soderef Ouest et son assureur, la société Axa, par Me Verdier, avocat au barreau du Mans, lesquels concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Savigné l'Évêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la société Soderef Ouest soit limitée à la moitié des 35 % proposés par l'expert, soit 17,5 %, dont il conviendra de déduire la franchise d'assurance de 6 847,57 euros ; elles font valoir : - qu'aucun manquement dans les obligations de maîtrise d'oeuvre ne saurait être reproché à la société Soderef Ouest ; qu'elle a établi le plan de localisation des canalisations le 18 octobre 2001, après la réalisation des travaux d'assainissement, et que ce plan, remis par la société GT canalisations, est conforme à la position réelle du réseau ; que si la société Foratech, venant aux droits de la société Forages et Fondations, avait eu des difficultés quant à l'implantation des pieux par rapport à la situation exacte des canalisations, elle aurait dû demander les précisions nécessaires, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que la société Forages et fondations est seule responsable ; que la société Soderef Ouest n'avait aucune mission de maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation de la passerelle qui relevait de la seule responsabilité de M. C..., l'architecte, qui a signé le procès-verbal de réception de la passerelle ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour la SMABTP, assureur de la société Forages et Fondations, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Savigné l'Évêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que l'action directe d'un tiers lésé à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage relève de la seule compétence des juridictions judiciaires ; que la commune s'étant, au surplus, désistée de ses conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs au cours de la première instance, ses conclusions reprises en appel contre ces mêmes assureurs ne sont plus recevables ; - que la passerelle à la construction de laquelle a participé la société Forages et Fondations n'étant ni impropre à sa destination, ni compromise dans sa solidité, la commune n'est pas fondée à rechercher l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; - que si la responsabilité de la société Foratech ne peut être recherchée qu'au titre des dommages de travaux publics causés par des tiers, la SMABTP n'était plus l'assureur de cette société en août 2006, date d'apparition du sinistre, puisque la résiliation des contrats couvrant sa responsabilité civile de droit commun a pris effet le 31 décembre 2004 ; qu'elle doit, par suite, être mise hors de cause ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour la société GT Canalisations, par Me Landry, avocat au barreau du Mans, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à ce que sa part de responsabilité soit ramenée à une part résiduelle dont elle sollicite à être garantie par le société Foratech, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Savigné l'Évêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que la requête, n'est pas recevable faute d'avoir été présentée par le maire de la commune, dûment habilité à ester en justice ; - que les désordres affectant la canalisation ne lui sont pas imputables puisque le désordre provient de la réalisation d'un autre ouvrage public et non de sa propre intervention ; que la prétendue insuffisance du plan de récolement n'est pas de nature à la faire relever de la garantie décennale, ni la circonstance que la canalisation a été perforée par l'intervention d'une autre entreprise ; qu'elle a implanté la canalisation conformément aux plans transmis par le maître d'oeuvre et que son plan de récolement était parfaitement précis ; - que la réception sans réserve des travaux par la commune fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée sur tout autre fondement, les obligations financières du marché ayant été soldées ; - que le dommage subi par la canalisation ne résulte pas de son fait mais des négligences de la maîtrise d'oeuvre à se préoccuper des canalisations d'assainissement alors qu'elle avait décidé de modifier les assises de la passerelle de manière conséquente en passant de trois micro pieux disposés en triangle à quatre micro pieux disposés en carré ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2013, présenté pour M. C..., par Me Bedon, avocat au barreau d'Angers, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à être garanti solidairement par les sociétés Soderef Ouest, GT canalisations et Foratech, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Savigné l'Évêque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que la requête, n'est pas recevable faute d'avoir été présentée par le maire de la commune, dûment habilité à ester en justice ; - que les conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour la première fois en appel ne sont pas recevables ; - qu'il ne disposait d'aucune mission portant sur l'exécution ou la direction des travaux incriminés concernant la canalisation ; que le défaut de vérification des plans de récolement n'est imputable qu'à la seule société Soderef Ouest ; que les désordres affectant la canalisation étaient inconnus de la maîtrise d'oeuvre lors de la réception des travaux ; que les entrepreneurs étaient tenus de l'informer des éventuels défauts de conception et de réalisation à l'origine des dommages ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Dupuy, avocat de la commune de Savigné l'Évêque ; - et les observations de Me A..., substituant Me Landry, avocat de la société GT Canalisations ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.