CETATEXT000028161144 J4_L_2013_10_000001202174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT02174, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02174 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PETIT-ETIENNE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Petit-Etienne, avocat au barreau de Coutances ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1844 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2011 par laquelle le préfet de la Manche a prononcé le retrait des aides découplées au titre de la campagne 2010 pour les parcelles déclarées sur les communes de Créances et de Pirou, et lui a appliqué une pénalité d'un montant prévisionnel de 2 335,50 euros, ensemble la décision de cette autorité du 11 juillet 2011 confirmant le retrait de ces aides ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que les mesures effectuées par télédétection ne permettent pas d'établir la non-conformité de l'entretien des parcelles ; qu'il n'a jamais donné son approbation aux constatations faites le 14 octobre 2010 lors du contrôle effectué sur place ; que le document de procédure contradictoire terrain (DPCT) établi lors de cette visite ne comportait aucune mention relative au défaut d'entretien des parcelles ou d'entretien non-conforme ; que, les lignes de ce document concernant les ilots 3 et 4 ayant été barrées, la diminution des aides ne pouvait concerner ces ilôts ; que seuls les ilots 1 et 7 étaient concernés, pour lesquels un écart inférieur à 20 % a été constaté ; - qu'aucune obligation d'entretien ne concerne les parcelles de " landes et parcours " ; que tant ces parcelles que celles en " taillis à courte rotation ouverts au cheptel " sont éligibles aux aides découplées ; que les 115 hectares déclarés par lui devaient être retenus soit au titre de parcelles de " landes et parcours " soit au titre de " taillis à courte rotation ouverts au cheptel " ; que le constat d'huissier établi le 2 septembre 2011 démontre que ces parcelles sont enherbées, cloturées et paturées par les animaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que lors du contrôle sur place du 14 octobre 2010, le requérant s'est opposé à la reconnaissance des écarts constatés par télédétection sur les ilots 3 et 4 ; que les contrôleurs de l'Agence de services et de paiement et de la DDTM de la Manche ont donc réalisé une inspection physique de ces ilots, qui a confirmé les écarts de surfaces repérés par télédétection ; que la signature du rapport de contrôle par l'exploitant ne s'opposait pas à l'adoption, par le préfet de la Manche, de la décision du 10 juin 2011 ; - que les surfaces admissibles à l'activation des DPU sont des surfaces agricoles, définies notamment dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales ; que le compte-rendu du contrôle sur place du 14 octobre 2010 indique, concernant l'ilot 3, la présence de friches et bois qui ne pouvaient pas être considérés comme des surfaces herbacées ; que le constat d'huissier produit par le requérant n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations portées lors du contrôle sur place ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la commission en date du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 du préfet de la Manche fixant les normes locales et les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Manche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., exploitant agricole dans la Manche, a déposé le 3 mai 2010 une demande d'aide à la surface dans le cadre des aides de la politique agricole commune (PAC) au titre de la campagne 2010, pour 79 hectares 13 centiares sur la commune de Créances et 78 hectares 81 centiares sur la commune de Pirou ; que, des anomalies dans ses déclarations ayant été détectées à la suite d'un contrôle des surfaces par télédétection réalisé le 24 août 2010, un contrôle sur place a été effectué le 14 octobre 2010, au cours duquel un document de procédure contradictoire de terrain a été établi ; que, sur la base des relevés ainsi réalisés, le portefeuille final des droits à paiement unique (DPU) 2010, établi à hauteur d'une superficie totale de 94 hectares au lieu des 158 ha déclarés, a été notifié au requérant le 30 décembre 2010 ; que, M. B... ayant demandé, le 24 février 2011, le réexamen des DPU activés pour la campagne 2010, le préfet de la Manche a, le 20 mai 2011, rejeté ce recours gracieux et lui a adressé, le 10 juin 2011, la lettre contradictoire de fin d'instruction des surfaces et DPU 2010 récapitulant les écarts de surfaces éligibles aux aides constatés, et lui notifiant l'annulation des aides découplées et l'application d'une pénalité prévisionnelle de 2 335,50 euros en raison d'un écart entre surfaces déclarées et surfaces constatées supérieur au seuil de tolérance ; que, le nouveau recours gracieux formé par lui le 23 juin 2011 contre ces décisions du préfet de la Manche ayant été rejeté le 11 juillet 2011, M. B... a saisi le tribunal administratif de Caen le 5 septembre 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 10 juin 2011 du préfet de la Manche ainsi que de la décision de cette autorité du 11 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous. (...) III. - Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et ses règlements d'application. " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 : " Bonnes conditions agricoles et environnementales 1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne peuvent pas définir des exigences minimales qui ne sont pas prévues dans ce cadre." ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1120/2009 de la commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique : " Définitions. Aux fins du titre III du règlement (CE) n° 73/2009 et aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
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