CETATEXT000028161145 J4_L_2013_10_000001202665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT02665, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02665 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT RAFFIN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. et Mme C... et ChristianA..., demeurant ...et Mme D... B..., demeurant..., par Me Raffin, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4284 en date du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant des soins que Mme C... A...a reçus lors de son hospitalisation au centre hospitalier d'Angers à compter du 5 octobre 2002 et à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à l'intéressée la somme de 1 028 064,24 euros, à M. E... A... la somme de 15 000 euros et à Mme B... la somme de 10 000 euros ; 2°) de condamner l'ONIAM à leur verser les sommes précitées, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - contrairement à l'interprétation faite par les premiers juges du rapport d'expertise établi par le professeur Leguerrier, ce dernier n'a pas fait de corrélation entre la pathologie initiale et les complications qui ont suivi les deux interventions de pontage réalisées ; qu'il a précisé en effet que l'hémiplégie gauche survenue environ une heure trente après la première intervention réalisée conformément aux données acquises de la science avait pour origine une thrombose causée par la pose de la prothèse et non une thrombose d'origine athéromateuse ; - l'intervention initiale aurait seulement conduit à un arrêt de travail de deux mois alors que l'accident médical survenu a entraîné un déficit fonctionnel majeur évalué à 68 % ; la complication a donc entraîné des conséquences anormales au regard de la pathologie initiale et de son évolution prévisible ; la patiente remplit les conditions ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; - son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne évaluée à 34 heures par semaine ; compte tenu d'un forfait de 64 euros par jour, le préjudice pour la période courant du 18 juillet 2003, date à laquelle elle a regagné son domicile au 1er juillet 2005, date de sa consolidation, soit 759 jours compte tenu de la période d'une nouvelle hospitalisation, doit être réparé par une indemnité de 48 756 euros ; à compter de la date de consolidation ces mêmes frais s'élèvent à un coût annuel de 26 432 euros, soit un capital de 576 085 euros dont il convient de soustraire l'aide perçue du Conseil général ; si l'indemnisation est effectuée sous forme de rente, celle-ci devra être indexée ; - par ailleurs, la maison du couple n'étant plus adaptée à l'état de santé de Mme A..., le bien a été mis en vente et, dans cette attente, le couple a pris en location un nouveau logement mieux adapté ; les frais de logement adapté correspondant aux loyers versés s'élèvent à 13 500 euros ; - en l'absence de reprise d'une activité professionnelle, l'incidence sur la pension de retraite doit être fixée à 5 741,84 euros par an, soit un capital de 100 103,24 euros ; - en ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires, l'indemnité versée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 20 000 euros ; l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, estimée à 4 sur une échelle de 1 à 7 doit être arrêtée à 4 000 euros et l'indemnisation des souffrances endurées, évaluées à 4 sur 7 doit être évaluée à 12 000 euros ; - au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent correspond à un taux de 68 % et doit être réparé par une indemnité de 193 000 euros ; l'indemnisation du préjudice esthétique permanent doit être arrêtée à 10 000 euros ; le préjudice sexuel sera réparé par une indemnité fixée à 20 000 euros et le préjudice d'agrément par une indemnité fixée à 30 000 euros ; - le préjudice moral de M. A... doit être indemnisé par le versement d'une somme de 15 000 euros et celui de Mme B... par une somme de 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 avril 2013 à la caisse régionale d'assurance maladie du Maine-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour l'ONIAM, par Me Welsch, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - comme l'ont estimé la commission régionale d'indemnisation puis les premiers juges, la thrombose post-opératoire présentée par Mme A... ne constitue pas, compte tenu de son état de santé préexistant, la réalisation d'un risque inhérent à l'intervention subie ; les troubles subis ne correspondent qu'à l'évolution inexorable de son état antérieur et n'étaient donc pas anormaux ; - subsidiairement, en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par Mme A..., les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ne peuvent donner lieu à aucun remboursement ; l'indemnisation doit être calculée en application du référentiel d'indemnisation modifié au 1er septembre 2011 ; les frais d'assistance par une tierce personne doivent être limités à 36 852 euros avant la consolidation et à un capital de 241 579,64 euros pour la période postérieure ; le capital demandé au titre de l'incidence professionnelle doit prendre en compte les sommes qui pourraient être versées par des organismes de prévoyance ; - en ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires, l'indemnité versée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 11 480 euros ; le préjudice esthétique temporaire sera limité à une indemnité de 700 euros et les souffrances endurées à 5 500 euros ; au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent sera justement évalué à une somme de 163 000 euros ; le préjudice esthétique permanent à 3 500 euros, le préjudice sexuel à 10 000 euros et le préjudice d'agrément à 19 000 euros ; - les demandes présentées par M. A..., époux de la victime et Mme B..., sa fille, victimes par ricochet, doivent être rejetées, de tels préjudices n'étant indemnisés qu'en cas de décès de la victime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Raffin, avocat de M. et Mme A... et de Mme B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.