CETATEXT000028161146 J4_L_2013_10_000001202833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT02833, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02833 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BRUN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3573 du 10 mars 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté précité, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me le Brun, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'en ne prenant en compte ni les dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail ni celles de l'accord franco-tunisien cadre relatif à la gestion concertée des migrations alors que le métier de couvreur, proche de celui d'étancheur, figure sur la liste annexée à cet accord, le préfet a entaché sa décision de refus d'autorisation de travail du 4 janvier 2012 d'une erreur manifeste d'appréciation qui rend illégale les décisions du 17 août 2012 de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - que, compte tenu des éléments d'information dont il disposait, il appartenait au préfet d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il était déjà présent en France lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, de sorte que le préfet ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, se fonder sur l'absence d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE pour rejeter sa demande ; - que, compte tenu de son insertion professionnelle et de ses attaches en France, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'aucune suite n'a été donnée à l'accusation contestée de violences sur son ex-épouse et que son unique condamnation, en juillet 2012 à une peine d'emprisonnement avec un sursis partiel s'explique par une absence d'emploi et de logement et n'a pas été assortie d'interdiction de retour sur le territoire français ; que la menace à l'ordre public n'est donc pas caractérisée ; que les démarches administratives et les recours qu'il a effectués attestent de l'absence d'un risque de fuite ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de sa décision refusant de viser le contrat de travail de M. B... et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme non fondés ; - que la décision du 4 janvier 2012 refusant à l'intéressé une autorisation de travail n'est pas entachée d'erreur de droit et ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que sa décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire est fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public et sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus d'autorisation de travail et refus de titre de séjour précitées ne peut qu'être écarté ; Vu la décision du 13 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me le Brun pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe la Tunisie comme pays de destination ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 17 août 2012 portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir rejeté, par décision du 4 janvier 2012, la demande d'autorisation de travail et de changement de statut formée par l'employeur potentiel de M. B..., le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 17 août 2012, refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que, le 7 septembre 2012, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours dirigé contre cet arrêté ; que, le 8 septembre 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son placement en rétention administrative au centre de rétention de Rennes ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes auquel avait été transmise une partie des conclusions de la demande présentée par l'étranger devant le tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué sur les conclusions de M. B... dirigées contre la mesure d'éloignement et contre la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 17 août 2012, n'examinant la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour que par voie d'exception ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B... présentées en appel tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour contenue dans l'arrêté précité, étrangères au présent litige, sont irrecevables devant la cour ; Sur la légalité des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : En ce qui concerne les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail du 4 janvier 2012 et de la décision portant refus de titre de séjour du 17 août 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié et les dispositions combinées de l'article L. 313-10 du même code et de l'article R. 5221-21 du code du travail ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, lesquels relèvent de l'accord franco-tunisien susvisé, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à exercer une activité professionnelle en France ; que, par suite, M. B..., ressortissant tunisien, ne saurait se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ; que si le requérant invoque le bénéfice des stipulations de l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations modifiant l'accord franco-tunisien susvisé, il est constant toutefois, ainsi que l'a justement estimé le premier juge, que l'emploi d'étancheur dont se prévaut le requérant qui, au regard des fiches métiers du répertoire opérationnel des métiers et des emplois, ne peut être assimilé à celui de couvreur, ne figure pas sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée à l'accord cadre en question ;
- Considérant qu'en second lieu, et pour le surplus, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés, d'une part, de ce que la décision portant refus d'autorisation de travail du 4 janvier 2012 n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail et n' est pas entachée d'une erreur de droit, d'autre part, de ce que la décision portant refus de titre de séjour du 17 août 2012 ne méconnait pas, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions des 4 janvier et 17 août 2012 portant respectivement refus d'autorisation de travail et refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 17 août 2012 du préfet de la Loire-Atlantique ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant, en premier lieu, que, si M. B..., entré en France pour la dernière fois en décembre 2010, soutient que sa situation professionnelle atteste de sa volonté d'intégration et qu'il possède des liens amicaux et familiaux en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, divorcé et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : - 1°) Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) - 3°) S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) - d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) - f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet sous une fausse identité, a été condamné le 23 juillet 2012 à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie d'un sursis de quatre mois, pour port d'arme prohibé, vol par ruse et effraction ; qu'en se bornant à indiquer n'avoir pas fait l'objet d'autre condamnation ni d'interdiction de retour sur le territoire français et n'avoir pas d'intention de fuir, l'intéressé n'établit pas qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'absence de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 octobre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT028332