CETATEXT000028161147 J4_L_2013_10_000001203070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT03070, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03070 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 09-5980 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a fait droit que partiellement à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 12 768,01 euros en réparation des préjudices résultant des soins défaillants apportés dans cet établissement qui ont conduit à l'amputation de son index droit ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme globale de 51 667,12 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2009, date de sa demande indemnitaire préalable, les intérêts échus au 16 octobre 2010 étant eux-mêmes capitalisés ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - qu'il n'entend pas remettre en question le jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes ; - que, l'expert désigné par le président du tribunal administratif ayant estimé que le retard fautif dans sa prise en charge a entraîné pour lui une perte de chance d'éviter l'amputation de 75 %, le tribunal administratif ne pouvait retenir un taux de perte de chance de seulement 50 % ; que ce taux de 50 % n'est pas justifié ; que, de plus, le centre hospitalier universitaire de Nantes n'a pas contesté le taux de 75 % à l'issue des opérations d'expertise ; - qu'il justifie de pertes de salaires actuelles à hauteur de 19 569,49 euros, après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM de la Sarthe, somme qu'il convient de rapporter à 14 677,12 euros compte tenu du taux de perte de chance de 75 % ; - qu'il a perdu son poste de chef d'équipe en charcuterie, puis a été contraint de changer de profession, en raison de la perte de son doigt et que l'incidence professionnelle peut être évaluée à 11 250 euros ; - que les sommes de 5 865 euros, de 5 250 euros, de 9 750 euros, de 1 125 euros et de 3 750 euros demandées au titre de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément sont pleinement justifiées compte tenu du taux de perte de chance retenu par l'expert désigné en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut : 1°) à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a condamné le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser que la somme de 10 477,46 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés pour son assuré M. B... ; 2°) à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes soit condamné à lui verser la somme totale de 21 729,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009, et que la somme obtenue au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 015 euros ; 3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un taux de perte de chance de seulement 50 % ; - que, du montant des indemnités journalières remboursées à la CPAM, le tribunal ne pouvait déduire les sommes versées à M. B... au titre de ses pertes de revenus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nantes, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut : 1°) au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; 2°) à ce que les sommes qu'il a été condamné à verser à M. B... au titre de ses pertes de salaires soient réduites à 4 009 euros ; il fait valoir : - que contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a jamais admis le taux de perte de chance de 75 % ; que le juge n'est pas tenu par l'avis de l'expert et pouvait apprécier que le taux de perte de chance devait être évalué à 50 % ; que le rapport d'expertise a simplement indiqué que ce taux ne pouvait dépasser 75 % ; que l'inadéquation des soins initialement réalisés aux urgences n'est pas avérée et que, même en l'absence de faute, une majorité de patients présentant le même traumatisme ont dus, selon l'étude citée par le rapport d'expertise, subir les mêmes interventions que M. B... ; - que les pertes de salaires réclamées par le requérant ne tiennent pas compte des indemnités journalières qu'il convenait de déduire et auxquelles le tribunal devait appliquer le taux de perte de chance de 50 % ; - que M. B... n'établit pas avec certitude l'incidence professionnelle des préjudices qu'il a subis, dès lors qu'il a pu reprendre son poste, qu'aucune promotion ne lui était acquise avant son accident, et que sa réorientation professionnelle, quatre ans après la reprise du travail, n'est pas en lien avec la faute imputée au centre hospitalier universitaire de Nantes ; - que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément de M. B... et a fait une exacte évaluation des sommes versées à la CPAM de la Sarthe ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a pas été appelé à la cause devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'a pas demandé la réformation du jugement en tant qu'il a reconnu la responsabilité pour faute du centre hospitalier ; que, toutefois, si la cour entend l'indemniser au titre de la responsabilité sans faute d'un accident médical dont la charge relève de la solidarité nationale, il maintient ses conclusions indemnitaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Cartron, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., qui s'était blessé à l'index droit, s'est rendu le 5 octobre 2003 au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, où sa blessure a été radiographiée, nettoyée et suturée ; que toutefois, dans la nuit du 5 au 6 octobre, il a ressenti de vives douleurs qui l'ont conduit à consulter en urgence son médecin traitant, puis un spécialiste de la chirurgie de la main qui a diagnostiqué une infection aigüe ; que malgré cinq interventions réparatrices pratiquées entre le 7 octobre 2003 et le 8 mars 2004, M. B... a dû être amputé de son index droit le 16 septembre 2004 ; que, saisie par l'intéressé, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des Pays de Loire a, après une première expertise, estimé dans son avis du 1er décembre 2004 que l'amputation résultait de la négligence fautive du service des urgences et était de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes ; que, l'assureur de cet établissement de santé, la SHAM, ayant refusé de formuler une offre d'indemnisation et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ayant refusé de se substituer à l'assureur défaillant, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes en vue de l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur Le Bourg qui a déposé son rapport le 13 mars 2012 ; que, sur la base des conclusions de ce rapport, le tribunal a, par un jugement du 5 octobre 2012, retenu la responsabilité du CHU de Nantes à raison de la perte de chance, évaluée à 50 %, pour M. B... d'éviter l'amputation, et condamné l'hôpital à verser à celui-ci la somme de 12 768,01 euros, et à la CPAM de la Sarthe la somme de 10 477,46 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ; que la CPAM de la Sarthe demande que la somme de 10 477,46 euros que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné à lui verser au titre de ses débours soit portée à 21 729,71 euros et que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée soit porté à 1 015 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Nantes demande, quant à lui, par la voie de l'appel incident, que les sommes qu'il a été condamné à verser à M. B... au titre de ses pertes de salaires soient réduites à de plus justes proportions ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du même code : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 de ce code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. (...) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-19 : " La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-20 du code : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque la responsabilité d'un établissement public de santé est engagée à raison d'une faute et que l'assureur de cet établissement refuse de faire une offre d'indemnisation à la victime, l'ONIAM est substitué à l'assureur ; que si, en cas de refus de l'office de se substituer à cet assureur, la victime dispose du droit d'agir en justice tant à l'encontre de l'office qu'à l'encontre de l'établissement hospitalier, elle est tenue d'informer le juge des actions qu'elle a intentées, afin de mettre celui-ci à même de mettre en cause, dans l'instance dont il a été saisi en vue de rechercher la responsabilité de l'établissement hospitalier, l'ONIAM, dont la responsabilité a été parallèlement recherchée sur le fondement des dispositions des articles L. 1142-15 et L. 1142-20 précités du code de la santé publique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis émis le 1er décembre 2004 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des Pays de Loire dans les termes rappelés au point 1, et alors que tant l'assureur du CHU de Nantes que l'ONIAM avaient refusé de procéder à son indemnisation, M. B... a saisi, d'une part, le tribunal de grande instance de Nantes d'une action dirigée contre l'ONIAM et, d'autre part, le tribunal administratif de Nantes d'une action dirigée contre le CHU de Nantes ; que, par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné l'ONIAM à verser à M. B... la somme provisionnelle de 30 000 euros, et que la cour d'appel de Rennes, saisie à son tour, a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif ; qu'informé par les pièces qui lui avaient été fournies de ce qu'une autre procédure avait été engagée contre l'ONIAM devant un autre ordre de juridiction et une condamnation prononcée à son encontre, le tribunal administratif de Nantes, en n'appelant pas à la cause l'office alors qu'il s'apprêtait à condamner le CHU de Nantes à indemniser la victime des mêmes préjudices que ceux qui avaient fait l'objet de la condamnation prononcée contre l'ONIAM, a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus du code de la santé publique ; que son jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes les sommes que M B...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5980 du 5 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : M. B... et la CPAM de la Sarthe sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 octobre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03070