CETATEXT000028161149 J4_L_2013_10_000001203232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT03232, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03232 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SCP TIFFREAU CORLAY MARLANGE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, enregistrée le 12 décembre 2012, la décision n° 356442 du 14 novembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, notamment, attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions de M. A... B..., demeurant ... tendant à l'annulation du jugement n° 08-2949 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 6 mars 2008 le mettant à la retraite et de reporter la date de sa mise à la retraite ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. B... par Me Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en ce qu'ils tendent : 1°) à l'annulation du jugement n° 08-2949 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 6 mars 2008 le plaçant à la retraite à compter du 1er mai 2008 et de reporter la date de sa mise à la retraite ; 2°) à l'annulation de cette décision ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient : - que le jugement attaqué, qui n'a pas pris en compte tous les moyens soulevés et notamment celui tiré de la méconnaissance des règles de compétence en matière d'abrogation des actes administratifs ainsi que celui tiré de ce que le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ses actes, est entaché d'un défaut de motivation et a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ainsi que des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 5 et L. 9 du code de justice administrative et de celles de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - qu'en estimant notamment que le président de la communauté urbaine n'était pas tenu de transmettre sa demande à l'autorité compétente, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation et méconnu les principes d'autorité de la chose jugée et de responsabilité des personnes publiques, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi précitée du 26 janvier 1984 et de ses décrets d'application, ainsi que du code général des collectivités territoriales ; - que le report de la date de sa mise à la retraite lui aurait permis d'être affecté sur un emploi correspondant à son grade jusqu'au 31 avril 2010 et de percevoir une retraite plus élevée du fait de huit trimestres de cotisations supplémentaires ; - que l'arrêté du 6 mars 2008 est une pièce comptable de l'ordonnateur de la communauté urbaine que le trésorier principal municipal est chargé d'exécuté conformément aux dispositions de l'annexe à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que cet acte porte l'entête de la communauté urbaine et est inséré dans le registre de la communauté urbaine de Brest ; qu'il devait donc être annulé et disparaître de l'ordonnancement juridique de la communauté urbaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, par Me Pailler, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que le jugement attaqué sera confirmé dès lors que M. B... a été mis à la retraite par le maire de Brest ; - que sa demande de report de mise à la retraite, présentée au demeurant devant le président de l'établissement public de coopération intercommunal, était injustifiée car l'intéressé devait être obligatoirement mis à la retraite au terme de son congé spécial en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté après la clôture de l'instruction pour M. B... ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté après la clôture de l'instruction par M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. B... ;
- Considérant que, par une délibération du 14 décembre 2007, le conseil de la communauté urbaine de Brest a décidé d'achever le processus d'unification de la gestion de son personnel et de celui de la commune de Brest et de créer les emplois budgétaires correspondant à ces transferts afin que la communauté urbaine devienne, au 1er janvier 2008, l'employeur des agents des deux collectivités ; que, contrairement aux autres agents, M. B... n'a pas fait l'objet d'une mutation à la communauté urbaine de Brest ; que, par un arrêté du 6 mars 2008, l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2008 ; que cependant, le 7 avril 2008, M. B... a présenté auprès du président de la communauté urbaine un recours gracieux en vue du retrait de l'arrêté du 6 mars 2008 et du report de la date de sa mise à la retraite ; que sa demande a été rejetée par cette autorité le 21 avril 2008 ; que, le 20 juin 2008, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Rennes en vue de l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 1er décembre 2011, ce tribunal a rejeté sa demande ; que M. B... s'est pourvu en cassation le 3 février 2012 ; que, par une décision du 14 novembre 2012, le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour le jugement des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2008 précitée en tant qu'elle portait refus de retrait de l'arrêté de mise à la retraite et de report de la date de départ à la retraite, de telles conclusions relevant de l'appel, à la différence des autres conclusions soumises au juge par l'intéressé et concernant sa mutation, son congé spécial et la communication de son dossier individuel, conclusions pour lesquelles le pourvoi n'a pas été admis ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. B... soutient que le jugement attaqué n'a pas pris en compte tous les moyens qu'il avait soulevés et notamment celui tiré de la méconnaissance des règles de compétence en matière d'abrogation des actes administratifs ainsi que celui tiré de ce que le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ses actes, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement et n'ont pas omis de répondre aux moyens soulevés par le demandeur, n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments invoqués par celui-ci à l'appui de ses moyens ; que si le requérant invoque par ailleurs une méconnaissance par les premiers juges du principe du contradictoire et des droits de la défense, ainsi que des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 5 et L. 9 du code de justice administrative et de celles de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision suffisante permettant au juge d'en apprécier la portée ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du même texte : " (...) A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents (...) " ;
- Considérant que si l'arrêté admettant M. B... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2008 comporte l'en-tête de la communauté urbaine de Brest et semble émaner du président de cette collectivité, plusieurs des mentions précises qu'il contient démontrent qu'il s'agit en réalité d'un arrêté pris par le maire de la commune de Brest ; qu'il est d'ailleurs revêtu du cachet de la commune de Brest et de la signature du maire de cette commune ès qualité ; qu'il précise également que le directeur général des services et le trésorier principal municipal seront chargés de son exécution ; qu'enfin M. B..., qui a par ailleurs formé recours contre le refus du maire de prononcer sa mutation vers la communauté urbaine de Brest, ne pouvait ignorer qu'il n'était pas un agent de la communauté urbaine mais de la commune ; que, dans ces conditions, le président de la communauté urbaine de Brest, saisi par M. B... d'un recours gracieux dans les conditions rappelées ci-dessus, à qui, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartenait pas de transmettre ce recours gracieux au maire de Brest dès lors que les dispositions de l'article 20 précité de la loi du 12 avril 2000 ne lui étaient pas applicables, ne pouvait que rejeter la demande ainsi présentée par un agent qui ne relevait pas des effectifs de la communauté urbaine ; que tel était le sens de la réponse qui a été adressée le 21 avril 2008 à l'intéressé, en lui laissant au demeurant la possibilité d'adresser un nouveau recours gracieux auprès du maire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'ensemble des moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision contestée du 21 avril 2008 du président de la communauté urbaine de Brest étaient inopérants ;
- Considérant, enfin, qu'en l'absence de toute décision prise par l'autorité municipale seule compétente sur la demande de report de la date de mise à la retraite formulée par M. B..., l'ensemble des moyens exposés par celui-ci à l'encontre d'un refus de report inexistant sont dépourvus de portée utile et ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions telles que délimitées ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement à la communauté urbaine de Brest de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la communauté urbaine de Brest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au président de la communauté urbaine de Brest. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARD Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT0032322