CETATEXT000028161150 J4_L_2013_10_000001203258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT03258, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03258 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2067 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et l'informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que le préfet du Loiret ne pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de refus de séjour du 23 mai 2011 sur laquelle il se fonde fait l'objet d'un appel devant la cour administrative de Nantes et n'est donc pas définitive ; - que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation puisqu'il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté une décision d'éloignement dont il conteste la légalité ; - que l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale l'arrêté l'assignant à résidence ; que ce dernier arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que M. B..., à qui le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, entre dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. B... a interjeté appel du jugement du tribunal d'Orléans ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision de refus de titre de séjour ; - que M. B..., qui est sans passeport en cours de validité et ne s'est pas soumis à la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 23 mai 2011, présente un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire justifiant la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - que l'arrêté assignant M. B... à résidence est suffisamment motivé ; qu'il se fonde légalement sur un arrêté du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; que cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date 21 novembre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Duplantier pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.