CETATEXT000028161151 J4_L_2013_10_000001203261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT03261, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03261 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT WENDLING M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Wendling, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2964 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - qu'elle justifiait d'une vie commune avec son époux de vingt et un mois à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle a également apporté la preuve de son entrée en France en 2003 ; que les témoignages qu'elle produit et l'acquisition d'un bien immobilier avec son époux démontrent l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France ; que le préfet ne pouvait estimer qu'il n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas suffisamment motivé son arrêté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a statué ; - que Mme A... ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour, qu'ainsi la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - que Mme A... n'établit ni être entrée régulièrement en France ni disposer d'un visa de long séjour ; que, dans ces conditions, son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 211-2-1 du même code ; - que le coupon passager qu'elle produit n'apporte pas la preuve d'une entrée régulière sur le territoire ; qu'elle ne justifie pas plus sa présence en France antérieurement à son mariage ; que ce mariage est récent et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal ; qu'elle peut retourner dans son pays d'origine pour y solliciter l'obtention d'un visa de long séjour ; que son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, la décision de refus de titre de séjour ayant été légalement prise, il pouvait l'assortir d'une obligation de quitter le territoire sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.