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12NT03273

CETATEXT000028161152 J4_L_2013_10_000001203273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT03273, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03273 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4534 du 12 novembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 9 novembre 2012 portant placement en rétention administrative de Mme C... B..., épouseA... ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... ; il soutient : - que Mme B..., qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre il y a moins d'un an et pour laquelle le délai de départ volontaire de 30 jours pour quitter le territoire français était expiré, relevait des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet l'intéressée n'a pas été en mesure de remettre aux services de gendarmerie l'original de son passeport ou tout autre document d'identité et ne présentait pas de garanties de représentation effective permettant une assignation à résidence, en l'absence de lieu de résidence stable, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ; que le certificat d'hébergement délivré par le centre d'accueil et d'information des demandeurs d'asile de Nantes en date du 23 mai 2011 dans le cadre de la demande initiale d'asile était devenu caduc ; que, par un courrier du 12 juillet 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a d'ailleurs enjoint à Mme et M. A... de libérer leur logement dans le délai de 15 jours, et qu'en l'absence de suite favorable donnée par les intéressés, une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Nantes a été engagée, comme l'atteste un acte d'huissier du 13 septembre 2012 adressé à l'association qui gère le CADA de Nantes ; - que le placement en rétention de l'intéressée avait pour but de prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement des formalités exigées par son départ du territoire national ; qu'il n'était pas porté atteinte au respect du droit à une vie familiale car le couple et son enfant devaient rejoindre ensemble leur pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée le 19 avril 2013 à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 12 novembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 9 novembre 2012 ordonnant le placement de Mme C...B..., épouseA..., ressortissante russe, en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d' assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ; que l'article L. 562-1 du même code prévoit que : "Dans les cas prévus à l'article L. 555-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du livre V du présent code" ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée, et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ;
  4. Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a placée en rétention administrative Mme B... épouseA..., dépourvue de passeport en cours de validité et de documents d'identité, était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 février 2012 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si, à cette même date, Mme B... et son mari continuaient d'occuper un logement situé dans un hôtel à Nantes qui leur avait été attribué le 18 juin 2010 dans le cadre de leurs demandes d'asile, il est constant que la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté la demande d'asile de l'intéressée et celle de son époux par des décisions définitives du 23 décembre 2011, leurs demandes de réexamen ayant été également rejetées par l'Office français pour les réfugiés et apatrides le 5 juillet 2012 ; que Mme B... avait ainsi épuisé ses droits à hébergement au titre de l'asile ; que, par un courrier du 12 juillet 2012, Mme B... et son époux avaient été, au demeurant, mis en demeure de quitter le logement qui leur étaient attribué dans un délai de 15 jours ; qu'en l'absence de suite favorable donnée par les intéressés, une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Nantes avait été faite, ainsi que l'atteste un acte d'huissier du 13 septembre 2012 adressé à l'association qui gère le centre d'accueil et d'information des demandeurs d'asile ; que, dans ces conditions, Mme B... et son mari ne pouvaient être regardés comme disposant d'un lieu de résidence suffisamment stable pour permettre une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, la décision décidant du maintien de l'intéressée pendant la durée nécessaire à l'organisation de son départ et au maximum pour une durée de cinq jours dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de Mme B... à mener une vie familiale normale ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée du 9 novembre 2012, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que le placement de l'intéressée en rétention administrative qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était la seule mesure légalement possible, méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance et en appel ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté prononçant le placement en rétention de Mme B..., qui rappelle très précisément les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; que cette motivation ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen particulier de la situation de Mme B..., notamment au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : "1 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à ses effets, la décision litigieuse plaçant Mme B... en rétention administrative ait, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur de son jeune enfant, pris en charge par son père en son absence, et méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 9 novembre 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-4534 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 12 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... épouse A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B..., épouseA.... Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 octobre
  9. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03273 2 1

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