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12NT03354

CETATEXT000028161154 J4_L_2013_10_000001203354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT03354, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03354 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NUNES Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 26 décembre 2012 et 17 janvier 2013, présentées pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Nunes, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-630 en date du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de six mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées à défaut d'avoir mentionné et pris en considération sa situation familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants scolarisés en France et avec lesquels elle vit, auprès de son concubin français, et méconnaissent les articles 5 et 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ; la décision portant fixation du pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour d'une durée de six mois ne se réfère pas à l'ensemble des critères que le préfet doit examiner et n'est donc pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'auteur de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de compétence régulière ; - l'arrêté contesté est entaché de vice de procédure car il n'apparaît pas qu'un avis médical ait été valablement pris préalablement à l'arrêté contesté ; - le préfet s'est estimé tenu par l'avis médical rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le médecin n'a pas fait état des circonstances humanitaires exceptionnelles caractérisées par l'absence, à la date de l'avis et de l'arrêté contesté, de disponibilité au Congo du traitement qu'elle prend ; - l'arrêté ne s'est pas prononcé pas sur sa capacité à voyager ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France et de ses attaches ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'affection pour laquelle elle est suivie en France nécessite un suivi médical régulier et elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; elle ne dispose pas d'une couverture sociale dans son pays, ni d'une prise en charge des soins par la collectivité et n'a pas d'accès aux structures sanitaires de la province où elle vivait, ces structures n'offrant pas, par ailleurs, les conditions nécessaires pour la soigner ; la charge de la preuve de l'existence de tels soins n'est pas rapportée par l'administration ; - elle est fondée à invoquer les dispositions précises et inconditionnelles de l'article 6, 4° de la directive n° 2008/115/CE relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs charitables ou humanitaires ; - le préfet devait examiner sa situation au regard des stipulations des articles 6 et 7 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait ; aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la communication de l'avis médical au demandeur ; - le secrétaire général signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière ; - aux termes de l'avis médical du 20 octobre 2011, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; la requérante n'apporte pas la preuve que les soins nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays ; - l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ; elle a déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour être célibataire et mère d'un enfant, sans indiquer que cet enfant vivait avec elle ; elle n'établit pas être la mère des deux enfants qu'elle mentionne ; ces enfants peuvent être scolarisés au Congo ; - l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - Mme A... n'a fait état d'aucune menaces pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 novembre 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Nunes pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 96-966 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; Vu la directive n° 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République du Congo, est entrée régulièrement en France en décembre 2009 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de la date de validité de son visa et a sollicité le 19 septembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que, par un arrêté du 6 décembre 2011, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de six mois ; que Mme A... relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
  2. Considérant en premier lieu que Mme A... se borne, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire, à reprendre en appel le moyen invoqué devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 décembre 2011 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme A..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile ainsi que les conventions internationales applicables et en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de sa situation personnelle que la requérante a indiqués aux services de la préfecture, contient l'ensemble des considérations de fait et droit qui le fondent et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement motivé ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également suffisamment motivée ; que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme A... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 en vertu desquelles les décisions de retour doivent indiquer leurs motifs de fait et de droit, qui ont fait l'objet, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, d'une transposition en droit interne à l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi susvisée du 16 juin 2011, ne peut être utilement invoqué directement à l'encontre de cet arrêté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A..., notamment au regard de sa situation familiale et personnelle telle qu'elle avait été exposée aux services de la préfecture, et qu'il se serait estimé lié par l'avis du 20 octobre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code relatif aux mesures d'éloignement : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
  6. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir a, préalablement à l'arrêté contesté, sollicité l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de la région Centre, qui a régulièrement émis le 20 octobre 2011 un avis qui a été porté à la connaissance de la requérante dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif et dans lequel il a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine, et s'est prononcé sur la capacité de l'intéressée à voyager ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;
  8. Considérant que si Mme A... soutient que l'affection pour laquelle elle est suivie en France nécessite un suivi médical régulier et qu'elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine où elle ne dispose pas d'une couverture sociale ni de possibilité de prise en charge des soins par la collectivité et n'a pas d'accès aux structures sanitaires de la province où elle vivait, ces structures n'offrant pas, par ailleurs, les conditions nécessaires pour la soigner, ces éléments ainsi que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ni de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre ; que, par suite, le préfet de l'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il ne ressort pas davantage des circonstances susmentionnées qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; qu'enfin Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des termes du 4° de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, lesquels énoncent la simple possibilité offerte aux Etats membres de " décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire " ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A... n'est pas fondée à invoquer les stipulations des articles 6 et 7 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relatives à la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non, qui ne s'appliquent pas à la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a statué ; que, par ailleurs, si Mme A... a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, un tel moyen est inopérant dès lors qu'aucune demande de titre de séjour n'a été présentée sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée remplissait les conditions prévues par cet article ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que Mme A..., entrée en France comme il a été dit en décembre 2009 munie d'un visa de court séjour, fait valoir la durée de sa présence en France, la scolarisation de ses deux enfants, et son concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a un projet de mariage ; que, toutefois, elle n'établit pas la réalité de la vie commune alléguée ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée et au fait que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressée et de ses enfants puisse se poursuivre au Congo ou dans tout pays où la requérante serait légalement admissible, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, en conséquence, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  11. Considérant, en septième lieu, que, compte tenu de la possibilité pour les deux enfants mineursD... A... de repartir avec leur mère au Congo, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre une scolarité normale, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ;
  13. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  14. Considérant que si, pour faire interdiction à Mme A... de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur le caractère irrégulier de son séjour et s'il a indiqué la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français et a fait mention de l'ancienneté de ses liens avec la France, il n'a en revanche fait aucune référence à la menace que pouvait représenter la présence de Mme A... pour l'ordre public ; qu'il a ainsi insuffisamment motivé la décision d'interdiction de retour, qui ne peut, par suite, qu'être annulée ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui annule la seule décision d'interdiction de retour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A..., demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°12-630 du 31 mai 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ainsi que cette décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 octobre
  18. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03354 2 1

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