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12NT03369

CETATEXT000028161156 J4_L_2013_10_000001203369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT03369, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03369 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABIOCH M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1093 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, arrêté assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de statuer à nouveau sur sa demande aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; qu'elle est entrée sur le territoire français il y a maintenant plus de trois années et y réside avec ses deux enfants nés les 23 mai 1998 et 8 juin 2002, qui sont régulièrement scolarisés ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale en empêchant la venue de deux de ses enfants qui résident hors du territoire français ; que sa fille Lysie a été victime d'un accident de la circulation lui ayant causé de nombreuses lésions ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'il aura de lourdes conséquences sur ses enfants qui sont bien intégrés en France ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que son mari a disparu dans des conditions particulièrement troubles et dramatiques en 2006 ; qu'elle a été elle-même emprisonnée et craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des différents critères que cet article énonce ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente et est suffisamment motivé ; qu'il ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 741-4° et L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - que la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour Mme B...qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortissant cette obligation d'une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d'un an à compter de l'expiration de ce délai et fixant le pays de destination ; Sur l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
  2. Considérant qu'en ce qui concerne ces trois décisions Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme B..., enfin de ce que la décision du préfet fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen tiré de l'absence de base légale de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  5. Considérant que si, pour faire interdiction à Mme B... de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sur le caractère irrégulier de son séjour, et s'il a indiqué la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français, il n'a en revanche fait aucune référence à la menace que pouvait représenter la présence de Mme B... pour l'ordre public ; qu'il a ainsi insuffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour sur le territoire qui ne peut, par suite, qu'être annulée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la seule décision d'interdiction de retour sur le territoire, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1093 du 27 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 octobre
  9. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03369 2 1

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