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13NT01117

CETATEXT000028161157 J4_L_2013_10_000001301117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 13NT01117, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01117 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NGUYEN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 13NT01117, la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Nguyen, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2494 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant, obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; que le préfet n'est pas tenu par l'avis du directeur régional des finances publiques ; qu'il n'a pas apprécié l'ensemble de sa situation commerciale ; qu'une première année d'exploitation d'un commerce ne génère pas toujours un chiffre d'affaires élevé ; qu'il a estimé qu'il ne pouvait pas s'attribuer en tant que gérant un salaire supérieur à 592 euros brut la première année ; - que le préfet, qui n'a pas tenu compte de l'évolution positive de sa société au début de l'année 2012, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'avec son épouse, ils ont investi une somme importante pour acheter le fonds de commerce ; - que le caractère inopérant du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est contestable dès lors que le refus de titre de séjour en qualité de commerçant et l'obligation de retourner en Chine porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - que le préfet lui fait perdre une chance de pouvoir prouver qu'il peut développer son entreprise dans l'avenir et porte atteinte à sa vie personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la condition de viabilité économique du projet envisagé est le critère primordial pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant sur le fondement des articles L. 313-10 2° et R. 313-16 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il n'est pas lié par l'avis du directeur régional des finances publiques, ce dernier agit en qualité d'expert et analyse précisément la situation qui lui est soumise ; que sa décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le résultat bénéficiaire de l'année 2011 n'est dû qu'à des produits exceptionnels dont l'origine reste inexpliquée et dont le caractère pérenne n'est pas établi ; que considérer que le projet des époux B...serait viable alors même que le salaire de chaque associé n'est que de 641 euros reviendrait à plonger la famille B...dans de grandes difficultés ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l'égard d'un refus de titre de séjour en qualité de commerçant à moins de prouver qu'un tel refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français porte effectivement atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que son épouse faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la cellule familiale du requérant ne sera pas détruite sachant qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où se trouvent ses parents ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; - que rien ne s'oppose à un retour dans le pays d'origine du requérant où il n'est pas établi que sa vie ou sa liberté seraient en danger ; que l'argument selon lequel ce renvoi le priverait de la chance de pouvoir développer son entreprise est inopérant ; Vu, II, sous le n° 13NT01118, la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Nguyen, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2495 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant, obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle invoque les mêmes moyens que son mari dans l'instance susvisée n° 13NT01117 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance n° 13NT01117 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants chinois, ont, après avoir effectué leur études en France entre 2006 et 2010, obtenu un titre de séjour en qualité de commerçant valable du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 puis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 octobre 2012 ; qu'ils font appel des jugements du 14 mars 2013 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 novembre 2012 du préfet du Calvados qui a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, et pris à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation de leur pays de destination ;
  2. Considérant que la requête n° 13NT01117 de M. B... et la requête n° 13NT01118 de Mme B... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
  3. Considérant que la circonstance que le préfet du Calvados a visé dans les arrêtés contestés l'avis défavorable du 5 avril 2012 du directeur régional des finances publiques de Basse Normandie et du Calvados ne suffit pas à établir qu'il se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et professionnelle des intéressés ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°(...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) ;
  5. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent qu'en refusant de renouveler leurs titres de séjour en qualité de commerçant le préfet du Calvados leur a fait perdre une chance de pouvoir prouver qu'ils pouvaient développer leur entreprise dans l'avenir, ils ne justifient pas, par les seuls éléments qu'ils produisent du caractère viable de leur activité de restauration traditionnelle chinoise et de vente à emporter créée le 3 décembre 2010 ; que l'avis du 5 avril 2012 du directeur régional des finances publiques de Basse Normandie et du Calvados mentionne pour 2011 un chiffre d'affaires de 32 643 euros et un bénéfice imposable de 3 015 euros pour 13 mois d'exercice ; que le résultat d'exploitation est négatif et le résultat net de 2 563 euros n'est positif qu'en raison d'un produit exceptionnel de 20 439 euros dont l'origine n'est pas précisée ; que les salaires versés aux deux gérants correspondent à un revenu mensuel brut de 592 euros par personne, nettement inférieur au montant du SMIC ; que si, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme B... produisent une attestation d'une société d'expertise comptable indiquant que leur " rémunération totale " auprès de la société Carisse pour l'exercice 2012 serait de 13 200 euros chacun, ce justificatif n'est accompagné d'aucune autre pièce comptable confirmant le développement de leur société ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Calvados aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que M. et Mme B..., qui sont nés respectivement les 24 octobre 1983 et 4 novembre 1983, font chacun l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ils n'établissent pas qu'ils ne seraient pas en mesure de reconstituer leur cellule familiale en Chine ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; que, par suite, les requérants, qui ne sont pas dépourvus de toutes attaches familiales en Chine où résident leurs parents, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est pas inopérant en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de leur pays de destination, ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés sera également rejeté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. B... et de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de leur délivrer un titre de séjour " commerçant " ou à défaut de réexaminer leur situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 13NT01117 et 13NT01118 de M. B... et de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 octobre
  10. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT01117...

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