CETATEXT000028161158 J6_L_2013_10_000001101294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 11MA01294, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01294 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT STMR AVOCATS ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01294, le 31 mars 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me F... de la SELARL d'avocats STMR ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901454 du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Montagnac-Montpezat a accordé à M. C... D...un permis de construire une maison individuelle et une clôture sur un terrain sis " Les Aires ", cadastré section Y n° 470 situé sur le territoire de la commune de Montagnac-Montpezat ; 2°) de condamner la commune de Montagnac-Montpezat et M. D...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le permis de construire contesté a été délivré en violation des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les documents graphiques figurant dans le dossier de la demande de permis de construire ne permettaient pas à l'administration d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement dès lors que ces documents occultent les vues Sud-Est et Sud-Ouest du projet alors que ces vues présentaient une particulière importance pour apprécier la place de la construction projetée par rapport au village et à son église romane ; qu'aucun autre document du dossier ne permettait de pallier cette carence ; que le dossier de permis de construire ne permettait pas à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage proche et lointain ; qu'ainsi, la présence de l'église du village située à 300 mètres et de la chapelle Saint Christophe, située à 200 mètres de distance, n'est pas mentionnée dans le dossier alors que la circonstance que ces édifices ne soient pas classés au titre des monuments historiques ne dispensait pas le pétitionnaire de justifier de l'insertion de son projet dans ce paysage lointain ; que le dossier ne justifie pas l'insertion du projet par rapport aux constructions déjà existantes et par rapport au village ; - que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le schéma du réseau d'adduction d'eau produit aux débats par le bénéficiaire du permis de construire contesté montre que les conduites d'eau passent sur les parcelles d'assiette du projet contesté ; que le report de ces conduites sur les plans de la demande de permis de construire montrent que ces ouvrages passeront à moins de 4 mètres de la construction projetée et que l'un des piliers du portail sera implanté sur l'emprise de la canalisation ; que ni la commune ni le bénéficiaire ne démontrent les précautions prises afin d'éviter que le réseau d'adduction d'eau ne soit endommagé pendant l'exécution des travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le bordereau de pièces, enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 2011, présenté pour M.B... ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 2011, présenté pour M. C...D..., par MeE..., par lequel il conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir : - que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable, comme tardive dès lors que le permis de construire contesté a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à compter du 5 juillet 2007 et d'un affichage en mairie du 5 juillet au 10 octobre 2007 ; - que, sur le fond, le permis de construire en litige n'a pas été délivré en violation des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le dossier de permis de construire comportait trois photographies et non deux comme l'exige ce texte et ces documents permettaient d'apprécier la place occupée par la construction projetée ; que la seule circonstance que ces documents ne feraient pas suffisamment état de l'insertion du projet contesté par rapport à l'église romane n'est pas déterminante dès lors qu'ils étaient suffisants pour permettre à l'administration d'apprécier l'intégration de la construction, eu égard à sa faible ampleur, dans son environnement ; qu'en outre, ni l'église en cause ni la chapelle Saint Christophe ne sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques et l'église romane est éloignée de la construction projetée ; que le document graphique joint au dossier était complet ; que l'extrait cadastral montre que très peu de constructions sont existantes ; - que le permis en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée, d'une hauteur limitée et dont les façades et la toiture sont conformes aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; - que le permis de construire contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, les canalisations d'eau ne passent pas sur les terrains d'assiette du projet mais seulement à proximité de ces terrains ; qu'en outre, la construction projetée sera implantée à 4 mètres de sa limite ; qu'ainsi aucun élément ne permet d'affirmer qu'il existe un risque pour la salubrité publique ; que, contrairement aux affirmations du requérant, l'un des piliers du portail n'est pas implanté sur la conduite d'eau ; Vu la lettre en date du 23 juillet 2013 adressée aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable ; Vu l'ordonnance du magistrat rapporteur en date du 28 août 2013 portant clôture d'instruction immédiate ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public. 1. Considérant que, par un arrêté du 3 juillet 2007, le maire de la commune de Montagnac-Montpezat a délivré à M. D...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 130 m² ainsi que d'une clôture, sur un terrain situé " les Aires ", cadastré section AY n° 470 sis sur le territoire de ladite commune ; que, M.B..., propriétaire de parcelles voisines du projet de construction en cause, relève appel du jugement du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par M. D...et la commune de Montagnac-Montpezat ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable: " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article. / B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.