CETATEXT000028161162 J6_L_2013_10_000001200148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 12MA00148, Inédit au recueil Lebon 2013-10-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00148 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00148, le 12 janvier 2012, présentée pour Mme D... A..., demeurant au..., par la SCP Joël Dombre ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900620 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré un permis de construire n° 04112080064 à M. B...et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Manosque une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de permis de construire comportait des indications inexactes et à tout le moins imprécises, M. B...étant devenu membre de l'association syndicale du lotissement immédiatement voisin ; que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, le prénom du signataire du permis de construire contesté n'étant pas mentionné ; que rien ne permet de dire si les recommandations du conseil architectural régional du Lubéron sont générales ou bien spécifiques au projet présenté ; que le projet porte une atteinte irréversible au paysage et au caractère des lieux environnants ; que c'est à tort que le tribunal a retenu pour écarter ce moyen que la hauteur de la construction est de 5,35 mètres et de 1,80 mètres à l'égout du toit ; que les dispositions de l'article U3-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article U3-11 ont été méconnues ; qu'elle précisera le moyen tiré de l'atteinte excessive au paysage en ce qui concerne la ferme de biodiversité quand ces documents auront été mis en sa possession ; que la compatibilité du règlement du PLU approuvé le 17 juillet 2007 avec les dispositions du plan de prévention des risques naturels, concernant le risque sismique, pourra être discutée ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2012, présenté pour la commune de Manosque, par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'il appartient à la requérante de justifier des notifications prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notamment du recours gracieux ; qu'il lui appartient également de justifier de la production du timbre prévu par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la parcelle litigieuse n'appartient pas au lotissement " clos de la colline " et la seule autorisation de raccordement sur cette dernière ne vaut pas appartenance ; que la seule mention de l'initiale du prénom de l'auteur de la décision contestée permet d'identifier sans ambigüité l'auteur de l'acte ; que l'avis de l'architecte conseil du parc du Lubéron a bien été sollicité ; que Mme A...ne démontre pas en quoi les lieux présenteraient un caractère spécifique devant être préservés et auxquels la construction porterait atteinte ni en quoi le porterait une atteinte excessive au paysage ; que le moyen tiré d'une exception d'illégalité du PLU n'est pas recevable en l'absence de démonstration de l'illégalité du permis sous l'empire du document d'urbanisme antérieur ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er février 2013, présenté pour M. et MmeB..., par MeC..., qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que la parcelle en cause ne constitue pas un lot du lotissement voisin et que Mme A...n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'ils auraient donné des indications inexactes dans le cadre du dossier de demande de permis de construire ; que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues, le signataire de la décision contestée pouvant être identifié sans ambigüité ; que l'architecte du parc du Lubéron a été consulté ; que l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants n'est ni établie ni fondée ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement de la zone au PLU de la commune n'est ni établi ni fondé ; Vu le courrier du 9 juillet 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'avis d'audience adressé le 17 septembre 2013 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 23 septembre 2013, après clôture de l'instruction, présenté pour MmeA... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que par le jugement contesté du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A...dirigée contre l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré un permis de construire n° 04112080064 à M. et Mme B...et la décision du 27 novembre 2008 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation dudit permis ; Sur la légalité du permis de construire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
- Considérant que, si les décisions litigieuses ne comportent pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication du prénom du signataire, mais seulement son initiale, il ressort des pièces du dossier, que le conseiller municipal délégué à l'urbanisme pouvait être identifié comme étant sans ambigüité possible l'autorité signataire ; que, dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation des décisions attaquées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du contenu même de l'arrêté contesté portant permis de construire que celui-ci a repris l'avis du conseil architectural du parc du Lubéron sur le projet en cause ; que le moyen tiré d'un défaut de consultation de cette structure, à la supposer nécessaire, ne saurait dès lors être accueilli ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle des époux B...serait incluse dans le lotissement " clos de la colline " ; que la seule circonstance que les intimés aient conclu un protocole d'accord leur accordant un droit de raccordement aux divers réseaux du dit lotissement ne peut être regardée comme établissant le fait que la parcelle en cause serait incluse dans ce lotissement ; que les photographies produites ne cachent en rien le fait que la construction projetée est à proximité d'autres habitations ; qu'ainsi, en tout état de cause, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire comportait des indications inexactes ou imprécises ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, l'article U-3-11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Manosque dispose que : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...)" ; que ce même article apporte des précisions sur les aspects extérieurs de la construction ; mais que, d'autre part aux termes de l'article 11 des dispositions générales du même règlement : " Dans le cas de construction intégrant des cibles de Haute Qualité Environnementale (éco construction, éco gestion, cibles de confort et cibles de santé) dont les impacts environnementaux ont donc été durablement minimisés, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 11, afin de permettre par exemple une réduction des besoins énergétiques, un confort hygrothermique, un éclairage naturel (...) etc. cela pourra impliquer d'autoriser des toitures terrasses végétalisées, un platelage particulier en façade. / En tout état de cause les constructions ainsi édifiées devront être parfaitement intégrées à leur contexte environnant. " ;
- Considérant que la construction en cause intègre des cibles de haute qualité environnementale ; qu'elle peut dès lors déroger aux prescriptions de l'article U3-11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la seule circonstance qu'avec un toit mono-pente, une façade sud haute, une façade nord basse se terminant par une terrasse sur pilotis et une large utilisation du bois, elle soit différente des bâtisses environnantes, et notamment du mas de l'appelante, n'est pas de nature à faire regarder le projet comme portant atteinte au paysage et aux lieux environnants ; que le maire de Manosque, qui disposait de tous les éléments nécessaires à sa décision, notamment graphiques, pour apprécier le projet dans son environnement, n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article U3-11 du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pas plus en appel qu'en première instance Mme A... n'apporte de précisions permettant d'apprécier la branche du moyen tiré de ce que le projet de construction se trouverait sur le chemin menant à la ferme de la biodiversité, ce qui serait là encore en complète rupture avec le cadre existant et porterait une atteinte excessive à l'environnement ;
- Considérant, en sixième lieu, que selon les dispositions de l'article U3-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain nature avant travaux ou décaissé au point le plus bas de la façade aval jusqu'à l'égout du toit ou à l'acrotère (...) / dans le secteur U3b : la hauteur des constructions ne pourra excéder 4,50 mètres / Cette hauteur pourra être portée à 7 mètres pour les ER destinés aux équipements publics et aux logements sociaux inscrit aux documents graphiques. (...) / " ;
- Considérant que, à supposer que Mme A...ait entendu soulever le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions en soutenant que c'est à tort que le premier juge avait retenu certaines hauteurs, ce dernier ne saurait être accueilli ; qu'en effet, il ressort du plan en coupe que la hauteur à l'égout est de 3,78 mètres au milieu du toit en pente qui s'achève à cet endroit sur la partie centrale et de 1,80 mètres sur les deux ailes en U, hauteurs qui respectent toutes deux la prescription de l'article U3-10 ; que rien ne s'opposait à ce que la hauteur du toit mono pente à son niveau le plus haut se situe à 5,3 mètres au regard des conditions de mesure ci-dessus rappelées ;
- Considérant en septième et dernier lieu, que Mme A...soutient que le choix du classement de la zone concernée au plan local de l'urbanisme est incompatible avec le classement en zone de risque sismique de type B1 prévu par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes pour pouvoir en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, un plan local d'urbanisme n'est pas soumis à une obligation de conformité aux servitudes d'utilité publique définie par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les dites servitudes s'appliquant cumulativement avec celles qui sont fixées par le plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Manosque , qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière au bénéfice de la commune et des épouxB..., la somme de 1 000 euros chacun ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la commune de Manosque et aux époux B...la somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à la commune de Manosque et aux épouxB.... Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, où siégeaient : - M. Benoit, président de chambre, - Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - M. Salvage, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 31 octobre 2013 Le rapporteur, F. SALVAGELe président, L. BENOIT La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 12MA00148 CB 68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.