CETATEXT000028161170 J6_L_2013_11_000001003371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 10MA03371, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03371 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2010 et régularisée par courrier le 27 août 2010, présentée pour la commune de Collioure, représentée par son maire, élisant domicile..., par MeA... ; la commune de Collioure demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803238 en date du 23 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Collioure, qui exploite en régie le parking du Glacis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 à la suite de laquelle le service l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité ; que la commune de Collioure relève appel du jugement du 23 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le tribunal administratif de Montpellier aurait dénaturé le moyen qui lui était soumis selon lequel le montant du redressement tel qu'il ressort de la seconde proposition de rectification est plus élevé que celui découlant de la première proposition de rectification ainsi que le moyen selon lequel l'intervention de la commune dans la création du parking du Glacis ressort de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'il est constant qu'il appartient au juge saisi des moyens de la requête de répondre précisément à chacun de ceux-ci sauf à entacher son jugement d'insuffisance de motivation ; qu'au cas particulier, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre en détail à tous les arguments présentés, ont suffisamment répondu aux moyens de la commune de Collioure ; qu'ils ont ainsi relevé " que, contrairement à ce qui est allégué, la proposition de rectification du 19 juillet 2006 n'a pas majoré les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que le service envisageait de mettre à la charge de la commune au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 " ; que, par ailleurs, en relevant qu'il ne ressortait pas des conditions d'exploitation du parc de stationnement du Glacis que cette activité se rattachait à l'exercice des pouvoirs de police du maire, sanctionnés notamment par l'application d'amendes et qu'il ne résultait pas de l'instruction que les tarifs seraient modulés en fonction des conditions de circulation et d'encombrement de la commune, ils ont nécessairement entendu écarter le moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que la création du parking du Glacis relevait de l'exercice des prérogatives de puissance publique de la commune de Collioure ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en soulignant que la proposition de rectification du 21 décembre 2005 a valablement interrompu la prescription en dépit de la circonstance qu'elle a été remplacée par la seconde proposition de rectification du 19 juillet 2006, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen qui leur était soumis selon lequel " l'annulation par la seconde proposition de rectification du 19 juillet 2006 de la première proposition du 21 décembre 2005 entraîne la disparition des effets de cette dernière " ;
- Considérant, en troisième lieu, que dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 23 juillet 2008, la commune a soulevé le moyen tiré de ce que, dès lors qu'il n'y a pas de parking privé permettant de réguler la circulation et le stationnement à Collioure, l'exploitation du parking du Glacis, situé en plein centre historique, ne provoque aucune distorsion de concurrence ou immixtion dans une activité économique marchande, même hypothétique, de sorte que l'activité exercée ne saurait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que les premiers juges ont omis de répondre précisément à ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que ledit moyen est, comme il va être dit, inopérant ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que la commune de Collioure soutient que la motivation de la réponse aux observations du contribuable est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure d'imposition contradictoire ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que l'imposition contestée a été régulièrement établie suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, la commune de Collioure n'ayant pas souscrit de déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Collioure fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire du courrier de l'administration centrale du 3 septembre 2007, mentionné dans la réponse aux observations du contribuable ; qu'il est constant, toutefois, que la réponse de l'administration centrale, confirmant le bien-fondé des rectifications proposées par l'administration, a été adressée à M. C...B..., en ses qualités de maire de Collioure et de vice-président du conseil général ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté, étant souligné qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre un courrier adressé à la commune de Collioure et un courrier adressé au maire de celle-ci, désigné ès qualité ;
- Considérant, en troisième lieu, que la prescription ayant été, comme il va être dit, valablement interrompue par la première proposition de rectification, l'administration pouvait reprendre la procédure en substituant à la première proposition une seconde visant toute la période vérifiée ; qu'il est constant que la limitation de la mise en recouvrement d'un complément d'impôt à hauteur des bases notifiées dans la première proposition de rectification ne joue que pour la période considérée, sans qu'il soit besoin de procéder à deux propositions séparées, ce qu'aucune disposition légale n'impose en l'espèce ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la prescription :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que, pour être interruptive de la prescription en application de l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit être régulière et, par suite, non seulement comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, mais aussi énoncer succinctement les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 décembre 2005, dont la régularité n'est pas contestée, est intervenue dans le délai de reprise dont disposait l'administration pour chacune des périodes taxées et a, dès lors, interrompu la prescription à hauteur des montants notifiés et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise ; que si l'administration a ensuite adressé, le 19 juillet 2006, une seconde proposition de rectification annulant et remplaçant la proposition de rectification du 21 décembre 2005, cette seconde proposition est elle-même intervenue à l'intérieur du nouveau délai de reprise ouvert par la proposition précédente ; que, contrairement à ce qui est allégué, la proposition de rectification du 19 juillet 2006 n'a pas majoré les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que le service envisageait de mettre à la charge de la commune au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 21 décembre 2005 a valablement interrompu la prescription, en dépit de la circonstance qu'elle a été remplacée par la seconde proposition de rectification du 19 juillet 2006 ; que, par suite, le moyen tiré par la commune de Collioure de ce que la prescription était acquise au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 manque en fait et doit être écarté ; S'agissant de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes tirées de l'exploitation du parking du Glacis :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que le 2° de l'article 261 D du même code exonère de taxe sur la valeur ajoutée : " Les locations (...) de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 B de ce code : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...) " ; que ces dispositions, prises respectivement pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2, 4 § 5 et 13 B b-2 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont les dispositions sont reprises aux articles 13 et 132 de la directive n° 2006/112/CEE du 28 novembre 2006, doivent être interprétées en ce sens que la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité à raison de laquelle les autorités publiques peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est accomplie en dehors du cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public comportant, notamment, l'usage de prérogatives de puissance publique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Collioure met à la disposition des automobilistes et exploite le parking du Glacis, situé sur son territoire, spécialement aménagé et équipé pour le stationnement de véhicules, en contrepartie du versement de droits proportionnels à la durée de stationnement ; que l'usage de ce parking, qui n'est pas limité dans le temps, ne répond donc pas à un objectif de régulation de la circulation, dont le non-respect pourrait être sanctionné par une amende ; qu'ainsi, cette activité de location d'emplacements pour le stationnement de véhicules doit être regardée comme une prestation de services rendue aux usagers de la commune de Collioure et non comme une activité comportant la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ou d'intérêt général ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la création de ce parc de stationnement payant serait justifiée par la nécessité d'améliorer les conditions de circulation sur les voies publiques communales, principalement durant la période estivale où l'affluence de touristes se traduirait par une multiplication par trente de la population communale, et de l'impossibilité eu égard à l'exiguïté du territoire communal de créer des parcs de stationnement privés, son exploitation, qui ne se démarque pas de celle du secteur marchand et procure des ressources à la commune requérante, doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions combinées précitées des articles 256, 256 B et 261 D du code général des impôts, lesquels ne contreviennent pas aux objectifs de la 6ème directive, que l'administration a soumis les recettes perçues dans le cadre de cette exploitation à la taxe sur la valeur au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 ; que, par ailleurs, la circonstance tirée de ce que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de cette activité ne créerait pas de distorsion de concurrence avec le secteur privé est inopérante dès lors que ce n'est que dans l'exercice de l'activité de puissance publique que la commune bénéficie du non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne s'agit pas de l'exercice d'une activité faisant usage de prérogative de puissance publique ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la commune de Collioure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Collioure est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Collioure et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA03371 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.