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11MA01008

CETATEXT000028161179 J6_L_2013_11_000001101008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 11MA01008, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01008 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS VILLALARD M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805202 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents, qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant gabonais, a été imposé au titre de l'impôt sur les revenus des années 2004 et 2005 pour les sommes respectives de 28 443 euros et 32 138 euros, majorations et intérêts de retard compris ; qu'il relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des majorations et intérêts de retard y afférents ; Sur la domiciliation fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; que l'article 4 B du même code précise : "
  3. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) " ;
  4. Considérant que le requérant, titulaire d'une carte de résident et qui déclare être domicilié ...et s'est ainsi lui-même regardé comme résidant fiscalement en France ; qu'il est constant que M. B... exerçait en 2004 et 2005 l'activité de gérant d'une société de droit français dénommée SARL Philia Consulting dont le siège est à Mougins ; qu'à supposer que M. B... n'aurait perçu aucune rémunération directe en contrepartie de la gestion de la société dont il est le seul associé, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cette gestion soit regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ; que si l'intéressé soutient que cette activité aurait présenté un caractère accessoire à celle qu'il poursuivrait au Gabon, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'il suit de là que le requérant doit être regardé comme exerçant en France son activité professionnelle principale, et donc son domicile fiscal, en application du b du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant que les impositions dont s'agit ont été établies d'après les déclarations du requérant ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. B...supporte la charge de la preuve ;
  6. Considérant que le requérant ne démontre pas plus qu'en première instance que les sommes de 92 000 et 98 000 euros déclarées au titre des années 2004 et 2005 présenteraient le caractère de pension alimentaire versée par ses parents ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, sur le fondement des dispositions de l'article 79 du code général des impôts selon lesquelles les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu, ont estimé que les revenus en cause avaient pu être assujettis, pour leur montant intégral, à l'impôt sur le revenu ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA01008 19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition. 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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