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11MA01390

CETATEXT000028161182 J6_L_2013_11_000001101390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 11MA01390, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01390 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS BERGER M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2011 et régularisée par courrier le 11 avril 2011, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904289 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au tire de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2005 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente des décisions du tribunal des prud'hommes et du juge judiciaire dans les procédures l'opposant à son ancien employeur, la SARL Belgami ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B...a fait l'objet, en 2006, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, complétée par un examen contradictoire de situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus en 2003, 2004 et 2005, à l'issue desquels l'administration a rehaussé ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2003 à 2005 et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2005) ; que M. B... fait appel du jugement du 10 février 2011 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 34 dudit code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'alors qu'il était inscrit depuis le 2 octobre 2002 au registre du commerce pour une activité de travaux agricoles et vinicoles, M. B... a travaillé du 1er janvier 2002 jusqu'au 4 août 2005, en qualité de tractoriste, pour la SARL Belgami ; qu'entre le 8 février 2002 et le 31 juillet 2005, M. B...a encaissé sur ses comptes bancaires et sur celui de son épouse des chèques émanant de la société correspondant à des prestations de services concernant le suivi de la vinification, des conseils oenologiques, l'aménagement des chais ainsi que des prestations diverses, qu'il a facturées à cette société en faisant apparaître le numéro Siret de son entreprise ainsi que la nature des prestations et leur prix ; que M. B...a perçu de la même société trois chèques de 60 000 euros qui lui ont été versés entre le 1er septembre et le 28 décembre 2005 ; que, pour contester le rattachement des sommes en litige à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le requérant se prévaut de sa qualité de salarié de la société, ainsi qu'en attesterait la circonstance qu'il a saisi le conseil des prud'hommes de Carcassonne et qu'il soutient que le versement de 180 000 euros trouverait sa contrepartie dans l'accord amiable intervenu le 4 août 2005 entre lui et la société Belgami pour non-respect de la législation du travail ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que M. B...n'a été titulaire d'un contrat de travail en qualité de régisseur de la société Belgami qu'à compter du 5 août 2005 ; que l'intéressé, qui ne justifie d'aucun lien de subordination dans la réalisation des prestations qu'il a facturées à la société, ne produit aucune autre pièce de nature à établir la situation de salarié dont il se prévaut durant la période antérieure ; qu'en outre, l'analyse des versements effectués, leur fréquence et les variations de leurs montants ne sauraient leur conférer le caractère de salaires ; que si M. B...se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, d'un arrêt rendu le 4 juin 2013 en matière pénale par la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal est sans incidence sur la qualification par le juge de l'impôt des mêmes faits au regard de la loi fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Montpellier a relevé qu'il était incontestable que le gérant de la société Belgami avait employé M. B...dans des conditions contractuelles indéterminées, avant qu'il n'obtienne un contrat de travail le 4 août 2005 ; qu'aucune constatation de fait qui serait le support nécessaire de l'arrêt du 4 juin 2013 de la cour d'appel de Montpellier ne permet d'affirmer que les sommes litigieuses seraient des salaires ;
  5. Considérant, par suite, que c'est à bon droit que les sommes en litige ont été imposées entre les mains de M. B...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2003 à 2005 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B...doit être regardé comme ayant réalisé au profit de la société Belgami, jusqu'au 4 août 2005, des travaux agricoles ayant le caractère de prestations de services ; que c'est dès lors à bon droit que le service a regardé l'intéressé comme personnellement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations réalisées au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2005 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête :
  7. Considérant que le statut de salarié au sens de la législation sociale ne préjuge nullement du statut fiscal du requérant ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que M. B... a saisi le tribunal des prud'hommes de Carcassonne aux fins que lui soit reconnue la qualité de salarié de la société Belgami durant la période du 1er janvier 2002 au 4 août 2005, il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour décide de surseoir à statuer sur ses conclusions principales doivent être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA01390 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE). 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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