CETATEXT000028161186 J6_L_2013_11_000001101872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 11MA01872, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01872 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS CIAUDO Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour la SARL Albart, dont le siège est 1 rue Partouneaux à Menton
(06500), représentée par son gérant en exercice, par MeB... ; La SARL Albart demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800962 du 24 février 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 2002, le 31 mars 2003 et le 31 mars 2004 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge après le dégrèvement partiel dont elle a bénéficié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Albart, qui a pour activité l'exploitation d'un bar, restaurant, snack-bar, glacier, salon de thé, crêperie et dépôt de presse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant son activité de bar, portant sur les exercices clos les 31 mars 2002, 31 mars 2003 et 31 mars 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 31 août 2005, des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a, dans sa séance du 7 juin 2006, confirmé le bien-fondé du rejet de la comptabilité et a émis un avis partiellement favorable à la société, qui a été pris en compte par l'administration ; que des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés, pour les années 2001 à 2004, ainsi que des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée, assorties des intérêts et de pénalités, ont été mis en recouvrement le 24 janvier 2007 ; que le tribunal administratif de Nice, saisi du litige, a, par un jugement du 24 février 2011, d'une part, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à une prise en compte, pour un montant de 1 600 euros, de la consommation personnelle des deux salariés de cette société, et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de la SARL Albart, tendant à la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 2002, le 31 mars 2003 et le 31 mars 2004 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; que la SARL Albart relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ces conclusions ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; que, dès lors qu'en l'espèce, les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 7 juin 2006, il incombe, dans un premier temps, à l'administration d'établir que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités et, dans un second temps, le cas échéant, à la société requérante d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) " ;
- Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL Albart a produit au vérificateur la totalisation "Remise A Zéro" (RAZ) éditée à la fin de chaque journée comptable par la caisse enregistreuse qui était en service dans son établissement au cours de la période contrôlée ; que ces documents, présentés sous forme de bandes de caisse numérotées, découpées et collées sur un cahier d'écolier mentionnaient, non pas le détail des différents produits vendus, mais simplement le total des ventes de la journée, globalisées par familles de produits, ces données journalières étant ensuite transcrites sur un état mensuel faisant apparaître la ventilation du chiffre d'affaires ; qu'un tel découpage journalier des bandes "RAZ" ne garantissait pas la continuité des documents produits ; qu'en outre, la société n'a pas été en mesure de produire au vérificateur les bandes de contrôle de la caisse enregistreuse, rendant impossible la vérification de l'exactitude des totaux rangés par familles, et le rapprochement entre produits vendus et produits achetés auprès des fournisseurs ; qu'enfin, s'agissant des tarifs des consommations, la société requérante a produit un relevé établi à partir de l'ancienne caisse enregistreuse, qui, s'il indiquait les derniers prix pratiqués, ne précisait pas les modifications et les dates des changements survenus au cours de la période vérifiée ; que cette manière de procéder, constante pendant l'intégralité de la période vérifiée, n'a pas permis au service de contrôler l'enregistrement du chiffre d'affaires journalier, lequel ne présentait donc pas les garanties requises d'exactitude et de sincérité, et suffisait à ôter toute valeur probante à la comptabilité présentée ; que ne sauraient constituer des pièces justificatives, contrairement à ce qui est soutenu, les tickets récapitulatifs journaliers qui se bornent à récapituler le total des recettes de la journée en les ventilant en seulement quelques catégories générales de consommations ; qu'en outre, faute pour la SARL Albart d'avoir présenté les pièces justificatives du détail de ses recettes quotidiennes, elle ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. C... etA..., députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4-G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ; qu'elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de l'instruction du 10 septembre 1985, qui invoque les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts autorisant les contribuables à inscrire globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 76 euros, de telles dispositions ne dispensant pas le contribuable de l'obligation de produire des justificatifs de nature à établir le détail et la sincérité des recettes ainsi globalisées (bandes de caisse enregistreuse, fiches de caisse, livres brouillards) ; que c'est donc à bon droit que l'administration a écarté cette comptabilité et a procédé à la reconstitution des recettes de la société ; En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
- Considérant que pour reconstituer les recettes de l'activité bar de la SARL Albart pour chacune des trois années en litige, le vérificateur a pris en compte les quantités d'achats effectués au titre de chaque exercice, en prenant en compte la variation des stocks, puis a appliqué à chaque catégorie d'articles les prix de vente indiqués par l'entreprise pour les exercices clos en 2002/2003 et 2003/2004 et, s'agissant de l'exercice 2001/2002, en l'absence de précision sur les tarifs de l'exercice 2002, le prix de vente de l'exercice suivant diminué de 3 % ; que le chiffre d'affaires ainsi obtenu a fait l'objet de corrections au titre de la consommation personnelle et des offerts ;
- Considérant, en premier lieu, que le service a constaté, pour l'exercice clos en mars 2002, l'achat de cinq cent six fûts de bières Amstel ; que l'administration a ensuite appliqué un prix de vente du demi de bière Amstel de 2,10 euros correspondant, en l'absence des tarifs pratiqués en 2002 et de toute indication de la société requérante, au tarif de 2003 et 2004 que l'administration a minoré de 3 % ; que si la SARL Albart fait valoir que le vérificateur a considéré, à tort, que dans le total de ces fûts, figuraient quatre-vingt-seize fûts de "bière de mars"Amstel de 30 litres alors, qu'en réalité, elle n'en avait acheté que deux fûts, une telle erreur d'imputation commise lors de la saisie des factures reste, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition de cet exercice, dès lors que les fûts de "bière de mars" avaient la même contenance que les fûts des autres catégories de bières Amstel et que les demis étaient vendus au même prix ; que le total des fûts achetés n'est pas utilement contesté par la requérante, qui se borne à affirmer qu'elle n'a acheté que quatre cent quatre-vingt-quatre fûts de bières Amstel au titre de cet exercice, sans le démontrer ; qu'elle ne justifie pas plus que le prix du demi de bière Amstel était, de 1,75 euro en 2002 et non de 2,10 euros alors qu'elle supporte la charge de la preuve ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL Albart soutient qu'elle ne servait, en réalité, à ses clients que 3,5 demis par litre, soit cent cinq demis par fût en raison des problèmes de purge des becs à bière, elle n'établit nullement une telle affirmation dès lors qu'il ressort du relevé de doses des consommations servies, en date du 15 juin 2005, signé par le gérant lui même, que même en prenant en compte une telle perte, la société servait cent dix demis par fût ;
- Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne justifie pas davantage des pertes liées aux problèmes de mise en route des percolateurs pour soutenir qu'un kilogramme de café ne permettrait de servir que cent cafés à sa clientèle, dès lors que le gérant avait admis utiliser, dans ce même relevé du 15 juin 2005, une dose de 8 grammes de café, ce qui correspond à une consommation de 800 grammes et non d'un kilogramme pour cent cafés servis à sa clientèle ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la consommation personnelle du gérant a été estimée par l'administration à une somme de 1 134 euros par an , et que celle des deux salariés employés par la société, qui n'avait pas été prise en compte par le service, a été évaluée par le tribunal administratif de Nice à une somme annuelle de 800 euros par salarié ; que la société requérante fait valoir, en appel, que cette consommation personnelle est toujours insuffisamment prise en compte, et évalue les consommations personnelles du gérant et des deux salariés à un montant annuel s'élevant respectivement à 7 939 euros, 7 994 euros et 8 030 euros pour chacun des trois exercices en litige ; que, toutefois, de tels montants ne sont pas justifiés, dès lors que le montant de la consommation personnelle du gérant a été fixé selon ses propres déclarations lors de la vérification de comptabilité et que la consommation des salariés estimée par les premiers juges n'est pas disproportionnée par rapport à un tel montant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la reconstitution des recettes effectuée par l'administration aboutit à des coefficients de marge différents en 2002, 2003 et 2004, alors que les conditions d'exploitation étaient similaires sur les trois exercices, la SARL Albart ne prouve pas que cette méthode serait radicalement viciée dans son principe, ni même excessivement sommaire ; qu'elle ne saurait pas non plus se prévaloir de sa propre reconstitution des recettes effectuée sur la base d'éléments dont elle n'a pas justifié ; que par conséquent, la SARL Albart n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de la reconstitution de son chiffre d'affaires pour la période en litige ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application de telles majorations ;
- Considérant, qu'en l'espèce, l'administration établit l'absence de bonne foi de la SARL Albart, eu égard, d'une part, à l'importance des minorations de son chiffre d'affaires de 35 % pour le premier exercice contrôlé et de plus de 60 % pour les deux autres exercices, et au caractère répété, sur les trois exercices vérifiés, des insuffisances comptables et des omissions de recettes, qui révèlent leur caractère délibéré ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, faire application de la majoration pour manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Albart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Albart quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Albart est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Albart et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA01872 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.