CETATEXT000028161188 J6_L_2013_11_000001102288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 11MA02288, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02288 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS MICHOTTE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901356 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a bénéficié, en application des dispositions de l'article 195 1 du code général des impôts, d'une majoration du quotient familial d'une demi-part supplémentaire au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette majoration du quotient familial au motif que M. B... ne vivait pas seul au 1er janvier des années contrôlées, et mis en recouvrement les impositions supplémentaires correspondantes, au titre de l'impôt sur le revenu, assorties des intérêts et de pénalités, le 31 décembre 2008 ; que, par un jugement du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il été assujetti au titre des année 2005 et 2006 ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : ...a. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ..." ;
- Considérant que le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 195 du code général des impôts ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et, qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;
- Considérant que si la circonstance qu'un contribuable célibataire, divorcé ou veuf cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure qui n'a aucun lien de parenté avec lui, ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire dont il s'agit, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vie seule édictée par les dispositions précitées, qu'il doit combattre par tout moyen pour bénéficier dudit avantage fiscal ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par M. B...qu'il réside avec Mme A... depuis l'année 2004, d'abord dans un appartement situé au 26 avenue du général Koenig à Cannes, puis, à compter du 21 décembre 2004, dans un appartement de deux pièces situé au 17 rue Terrefial au Cannet, lequel appartient à la société civile immobilière Abriam 2, qu'ils ont tous deux créée, dont ils sont associés, et assurent la gestion ; que, pour combattre la présomption de vie commune engendrée par cette cohabitation avec une personne majeure sans lien de parenté avec lui, M. B...fait valoir que Mme A...est une amie d'enfance, qu'il souhaitaient tous deux vivre en colocation, afin notamment de leur éviter d'avoir à vivre en maison de retraite, et qu'il ne disposaient d'aucun compte bancaire commun ; qu'il produit, en outre, la convention d'occupation de leur appartement, du 21 décembre 2004, fixant les parties privatives et les parties communes de cet appartement, ainsi que divers témoignages de proches ou d'amis, précisant que les intéressés " ne sont pas concubins " ; que, toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer l'absence de vie commune avec MmeA..., alors même que le requérant établit ne pas disposer de compte joint avec cette dernière, dès lors que leur cohabitation revêt un caractère de continuité et de stabilité, qu'ils ont des intérêts communs au sein de la SCI Abriam et qu'ils vivent en commun dans un appartement de deux pièces leur appartenant, lequel n'est pas conçu pour accueillir deux logements distincts ; que le requérant ne peut, par suite, être regardé comme vivant seul au 1er janvier des années 2005 et 2006 au sens des dispositions précitées du I de l'article 195 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA02288 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.