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11MA03935

CETATEXT000028161195 J6_L_2013_11_000001103935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 11MA03935, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03935 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS JAIDANE M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 25 octobre 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102467 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 juin 2011 refusant à M. A... D...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel du jugement en date du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M.D..., de nationalité tunisienne, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
  2. Considérant que les premiers juges ont pris en compte la circonstance du mariage, le 6 décembre 2008, de M. D...avec sa compatriote, MmeB..., titulaire d'une carte de résident et de ce que M. D...justifiait d'une vie commune avec cette personne depuis au plus tard la date de leur mariage, soit deux ans et demi à la date de la décision en litige ; qu'ils en ont tiré, alors même que l'intimé aurait été susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de sa conjointe, d'une mesure de regroupement familial, que l'arrêté du 3 juin 2011 avait porté au droit de M. D...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui examine la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'un refus de séjour porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de séjour, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté en l'espèce que M. et Mme D...se sont rencontrés en France ; que si le préfet estime que la vie commune serait contredite par certains documents produits par M.D..., il ressort toutefois des pièces du dossier que le nom de l'intimé et de son épouse apparaissent ensemble, avec une adresse constamment identique et commune sur nombre de documents produits, en particulier plusieurs déclarations et avis fiscaux établis depuis 2008 et des contrats d'assurance complémentaire santé ; que l'intimé a également produit le contrat de bail de leur domicile commun comportant le nom marital de son épouse ainsi que des bulletins de salaire de celle-ci, portant le nom de " Mme D...E... " ; que la circonstance que seul le nom de M. D...apparaisse sur des factures d'eau, d'électricité ou de téléphone est sans portée utile dès lors que ces factures indiquent comme adresse celle commune au coupleD... ; qu'est également dépourvu de caractère probant l'argument du préfet tiré du fait que les documents fiscaux visent " M. D...A...ou Mme B...E... " ; que la circonstance que M. D...dispose d'un compte bancaire à son seul nom ne peut lui être opposé ; que, dans ces conditions, le préfet n'établit pas que M. D...et Mme D... née B...ne vivraient effectivement pas ensemble depuis au moins la date de leur mariage ; que, par suite, alors, d'une part, que MmeD..., dont la fille Hamel Ganfoud est française, vit en France depuis 1988 sous couvert d'une carte de résident et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, que M. D...doit être regardé comme résidant continument en France depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige et quand bien même il pourrait relever de la procédure de regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a, comme l'a justement retenu le tribunal administratif de Nice, porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 juin 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. D...d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et Me C.... '' '' '' '' 2 N° 11MA03935 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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