CETATEXT000028161197 J6_L_2013_11_000001103941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 11MA03941, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03941 4ème chambre-formation à 3 C M. LOUIS ROSSLER M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102509 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2011 prise par le préfet des Alpes-Maritimes, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; En ce qui concerne l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes :
- Considérant que si le préfet a relevé, dans l'arrêté contesté, que Mme B...était entrée en France sans visa et séjournait depuis lors de manière irrégulière, il ne ressort pas de la décision en litige que l'autorité aurait, de ce chef, refusé à la requérante le titre de séjour qu'elle avait sollicité ; que par suite, c'est à juste titre que le jugement attaqué a écarté, comme manquant en fait, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'atteinte alléguée à la vie familiale de la requérante :
- Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1986, entrée en France au mois de février 2011, soutient qu'elle a, en France, l'ensemble de ses attaches familiales ; que son père, devenu français en 2011, y réside depuis 1978 ; que sa mère et ses deux soeurs puinées ont pu rejoindre M. B...en 2007, dans le cadre d'un regroupement familial et vivent régulièrement en France depuis lors ; que la plus jeune de ses soeurs est devenue française du fait de l'acquisition de la nationalité française par M.B... ; que, par ailleurs, son frère aîné réside également en France sous couvert d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en 2011, alors qu'elle avait vingt-quatre ans ; que la circonstance que son père n'est parvenu que tardivement à remplir les conditions ouvrant droit au regroupement familial alors qu'elle-même était devenue majeure, ne saurait être opposable à l'administration ; qu'il résulte des écritures de Mme B...qu'elle a pu obtenir son baccalauréat au mois de juin 2008 alors que sa mère et ses soeurs avaient quitté la Tunisie depuis un an, et qu'elle s'est ensuite maintenue pendant presque trois ans dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant qu'elle serait isolée en Tunisie ; que, dès lors, eu égard à la durée de son séjour en France et alors que Mme B...est célibataire et sans enfant, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03941 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.