CETATEXT000028161199 J6_L_2013_11_000001104031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/11/CETATEXT000028161199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 11MA04031, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04031 4ème chambre-formation à 3 C M. LOUIS OREGGIA M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 4 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102135 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2011 prise par le préfet des Alpes-Maritimes, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le requérant se prévaut des dispositions de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, estimant que l'obligation de quitter le territoire français que lui fait l'arrêté contesté n'a pas été motivée en fait, ni en ce qui concerne son principe ni son délai ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive dont s'agit : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision contestée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour opposée à M. B..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont elle a été assortie doit, dès lors, être regardée également comme régulièrement motivée ; En ce qui concerne l'atteinte alléguée à la vie familiale du requérant :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant turc né en 1966 se prévalant de son appartenance à la minorité kurde, est entré pour la dernière fois en France, irrégulièrement, en juin 2009 et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2011 ; que si le requérant fait valoir qu'il réside habituellement sur le sol national depuis 1999 et vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en 1991 et 1993 et scolarisés en France depuis 2004, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressé a fait l'objet de deux mesures de reconduite à la frontière exécutées les 17 septembre 2005 et 29 septembre 2006 et que, d'autre part, son épouse est également en situation irrégulière en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le sol français et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui, alors par ailleurs que M. B...n'allègue pas ne plus avoir d'attaches en Turquie, la décision de refus contestée n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, comme il a été dit plus haut, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qui se prévaut des mêmes documents soumis au juge de l'asile, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir sa qualité d'activiste kurde et la réalité des risques qu'il expose courir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04031 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.