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12MA00739

CETATEXT000028161218 J6_L_2013_11_000001200739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/12/CETATEXT000028161218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/11/2013, 12MA00739, Inédit au recueil Lebon 2013-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00739 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DE CAUMONT Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2012, sous le numéro 12MA00739, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001130 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 29 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ainsi que les décisions référencées 48 portant retrait de points rendues consécutivement aux infractions constatées les 15 mars 2004, 22 février 2002, 24 mars 2006 et 5 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S en date du 29 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 5 septembre 2010 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'infraction commise le 22 février 2002 a donné lieu à une condamnation pénale définitive ; que la réalité de cette infraction étant établie par ladite condamnation, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que dès lors, en s'abstenant de statuer sur le moyen, inopérant, tiré du défaut d'information préalable au retrait de quatre points suite à l'infraction commise le 22 février 2002 soulevé par M. B...dans sa demande introductive d'instance, les premiers juges n'ont pas commis d'omission à statuer et n'ont par suite entaché leur jugement d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; En ce qui concerne l'infraction relevée le 22 février 2002 :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été condamné par une décision de la juridiction de proximité de Villejuif en date du 1er mars 2004, lequel est devenu définitif, à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 22 février 2002 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la réalité de cette infraction étant établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; En ce qui concerne l'infraction relevée le 24 mars 2006 :
  5. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 24 mars 2006, qui a fait l'objet de l'interception du véhicule du contrevenant et d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, l'administration produit la quittance correspondante, dénuée de toute réserve portée par M. B...; que cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et doit ainsi être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; En ce qui concerne l'infraction relevée les 15 mars 2004 et 5 septembre 2010 :
  6. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros dont l'avis de contravention comporte toutes les informations requises ;
  7. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises le 15 mars 2004 et 5 septembre 2010 ont été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même ; que ces mentions ne suffisent, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour chacune de ces infractions, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant deux et six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B... à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ; En ce qui concerne la décision du 29 octobre 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M.B... :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur ne pouvait constater le retrait de deux points et six points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B... à raison des infractions commises les 15 mars 2004 et 5 septembre 2010 ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander la restitution de huit points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ; que par suite, il est également fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI du 29 octobre 2010 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions de retrait de deux points et six points sur le capital affecté à son permis de conduire à raison des infractions commises 15 mars 2004 et 5 septembre 2010 et de la décision du 29 octobre 2010 constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  12. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. B...les huit points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions commises les 15 mars 2004 et 5 septembre 2010 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de ces huit points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions de retrait de deux points et six points du permis de conduire de M. B... consécutives aux infractions commises les 15 mars 2004 et 5 septembre 2010 et la décision du 29 octobre 2010 constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. B...huit points, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire. Article 3 : Le jugement du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00739 sd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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