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12MA02517

CETATEXT000028161220 J6_L_2013_11_000001202517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/12/CETATEXT000028161220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 12MA02517, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02517 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RODRIGUEZ M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée M. A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201783 rendu le 7 juin 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2012 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour sollicité dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement n° 1201783, en date du 7 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée..." ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant..." ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...est père de la jeune C..., née le 24 avril 2009 à Marseille et de nationalité française, qu'il a reconnue par anticipation le 12 février 2009 et à l'égard de laquelle il exerce conjointement l'autorité parentale avec la mère de l'enfant ; que si le requérant, qui ne vit pas avec sa fille, sans que cette absence de vie commune emporte en elle même de conséquences, fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci dans les conditions prévues par les dispositions précitées, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation de la mère de l'enfant, de deux certificats médicaux de 2012 et 2013, de factures non nominatives, et d'un seul mandat produit dans le cadre de ses dernières écritures et par ailleurs émis postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence , le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que selon l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ;
  5. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside habituellement France depuis son entrée sur le territoire en 2002, le caractère habituel de cette résidence, qui ne saurait être établi par la seule circonstance qu'il a reconnu sa fille née en France en 2009, ne l'est pas plus par les pièces qu'il verse au dossier, et qui, au mieux, attestent d'une présence sur le territoire pour les années 2002 et 2003 ; qu'en outre, comme l'ont relevé les premiers juges, à l'exception de sa filleC..., il ne fait état d'aucune autre attache familiale sur le sol français et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine qu'il a quitté, selon ses dires, à l'âge de 31 ans ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune insertion sociale ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissance des stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il aurait été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté préfectoral attaqué a été pris ;
  6. Considérant enfin, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, en l'absence de lien effectifs avec sa filleC..., compte tenu de l'absence de contribution à son entretien et à son éducation, c'est sans méconnaître les stipulations susmentionnées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de M. B...a été pris ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA025172 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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