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13MA00469

CETATEXT000028161227 J6_L_2013_11_000001300469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/16/12/CETATEXT000028161227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13MA00469, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00469 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BERNARDI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2013 sous le n° 13MA00469, présentée par MeC..., pour la commune de Gignac la Nerthe, représentée par son maire en exercice ; La commune de Gignac la Nerthe demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1003087 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille : - a annulé la décision de son maire révoquant de la fonction publique territoriale M. A... D..., ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de l'intéressé ; - a enjoint la réintégration de M. D...dans les effectifs communaux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret modifié n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour la commune de Gignac la Nerthe ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement"
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement en litige, le tribunal a annulé pour vice de procédure la révocation de M.D..., agent de maîtrise territorial de la commune de Gignac la Nerthe ; que le tribunal a estimé à cet égard que si le dispositif de la décision de révocation mentionne bien que l'intéressé disposait de la faculté de saisir le conseil de discipline de recours, toutefois, il ne précisait pas l'adresse du secrétariat de cet organisme et qu'ainsi, la procédure était substantiellement viciée au regard des exigences de l'article 15 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire de la fonction publique territoriale ; que le moyen de la commune appelante tiré de ce qu'une telle omission en la forme n'a pu entacher la procédure d'une irrégularité substantielle paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens soulevés par M. D...à l'encontre de la révocation attaquée tirés, d'une part et sur le plan de la légalité interne, de l'erreur de fait, de la violation de la règle "non bis in idem", de la disproportion manifeste, de la rétroactivité illégale et du détournement de pouvoir, d'autre part et sur le plan de la légalité externe, de la composition irrégulière du conseil de discipline, de la convocation irrégulière devant ledit conseil, du défaut de signature du rapport de saisine dudit conseil, et de l'absence de communication sans délai de l'avis dudit conseil, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la révocation en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune appelante est fondée à demander à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M.D..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris les dépens qu'il a exposés devant la Cour ; DÉCIDE : Article 1er : Il est prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué n° 1003087 rendu le 20 février 2013 par le tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gignac la Nerthe et à M. A... D.... '' '' '' '' N° 13MA004692 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.